Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.190

Cour de cassation

autorité administrative, a pour effet de conférer aux relations contractuelles des parties une durée indéterminée; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Mais attendu que, le contrat de qualification, défini par l'article L.980-2 du Code du travail alors applicable, constituant un contrat de travail à durée déterminée au sens des articles L. 122-1 et suivants du même Code, la cour d'appel a retenu, à bon droit, en premier lieu, que s'il ne pouvait produire les effets d'un contrat de qualification, à défaut d'avoir été enregistré par l'autorité administrative, le contrat conclu entre les parties n'en conservait pas moins son caractère de contrat de travail à durée déterminée et, en second lieu, que l'employeur ne pouvait, pour solliciter l'application de l'article L.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-40.204

Cour de cassation

de restructuration devait aboutir à la suppression du poste de cette dernière salariée, la cour d'appel, qui a procédé à une application rétroactive de l'article L. 122-1-1 tel qu'il découlait de la loi du 12 juillet 1990, à des contrats antérieurs à son entrée en vigueur, a subordonné la validité de ceux-ci à une condition qui n'existait pas dans l'article L.122-1-1 dans sa rédaction alors applicable et a violé ce texte par fausse application; Mais attendu qu'aux termes des articles L.122-1 et L.122-1-1 du Code du travail, alors applicables, le contrat de travail à durée déterminée, qui peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, et notamment pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité…

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-42.414

Cour de cassation

conclus comme en l'espèce par l'employeur pour pourvoir au remplacement de salariés absents; qu'en considérant que le contrat de travail à durée déterminée n'avait pu se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu à l'article 17 de la convention collective, l'arrêt a violé ledit article par fausse application et par refus d'application les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail; alors, encore, qu'il résulte des contrats d'embauche des salariés que ceux-ci étaient conclus en vue de pourvoir au remplacent de salariés absents; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'objet expressément mentionné au contrat, celui-ci était nécessairement conclu sous l'égide du régime légal défini par l'article L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-41.622

Cour de cassation

121-3 du Code du travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil; alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-11, alinéa 2 que le délai d'attente entre la conclusion de deux contrats à durée déterminée, prévu par l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas applicable lorsque le contrat est conclu au titre de l'article L.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-41.967

Cour de cassation

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., Mlle Y..., M. Z... et M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s S 92-41.967, U 92-41.969, X 92-41.972 et Y 92-41.973; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-1-1 3° et D.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.785

Cour de cassation

le conseiller Desjardins, les observations de Me Le Prado, avocat de l'AFAN, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Z..., Y... et de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 93-44.777, U 93-44.779, V 93-44.780 et A 93-44.785; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1 3° et D.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.767

Cour de cassation

Quand un conseil de prud'hommes est saisi de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de procédure soulevée par l'employeur en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et tirée de la saisine directe du bureau de jugement par les demandeurs en requalification, constate que, pour chacun des salariés concernés, l'un au moins des contrats les plus récents, distincts des contrats précédents, était intervenu postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990 qui a modifié l'article L. 122-3-13.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.787

Cour de cassation

de recours aux contrats d'usage et aux dérogations qui s'y attachent; qu'en effet, si l'AFAN dépend nécessairement du secteur de l'action culturelle, secteur visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, et bénéficie en conséquence d'une présomption d'usage constant, les embauches qu'elle contracte ne satisfont pas aux conditions définies par l'article L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-40.049

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société EGI SPIE Batignolles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.899

Cour de cassation

valoir, dans leurs conclusions, qu'eux seuls avaient qualité, mais non l'employeur, ni les juges du fond, pour se prévaloir de telle ou telle qualification relativement à leur contrat de travail, dans la mesure où ce dernier était, à l'origine, un contrat à durée déterminée, ce que relève d'ailleurs la cour d'appel ; que les dispositions des articles L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.895

Cour de cassation

valoir, dans leurs conclusions, qu'eux seuls avaient qualité, mais non l'employeur, ni les juges du fond, pour se prévaloir de telle ou telle qualification relativement à leur contrat de travail, dans la mesure où ce dernier était, à l'origine, un contrat à durée déterminée, ce que relève d'ailleurs la cour d'appel ; que les dispositions des articles L.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-41.948

Cour de cassation

contrats à durée déterminée distincts, conclus pour des motifs différents et entre lesquels des périodes d'interruption sont intervenues, et que diverses primes de fin de contrat avaient été versées aux salariées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions, a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail ne pouvait s'appliquer aux mentions prescrites par l'article L. 122-3-1 du même Code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces deux textes ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement des deux salariées avait, contrairement aux prescriptions de l'article L.

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