Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.190
Cour de cassationautorité administrative, a pour effet de conférer aux relations contractuelles des parties une durée indéterminée; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Mais attendu que, le contrat de qualification, défini par l'article L.980-2 du Code du travail alors applicable, constituant un contrat de travail à durée déterminée au sens des articles L. 122-1 et suivants du même Code, la cour d'appel a retenu, à bon droit, en premier lieu, que s'il ne pouvait produire les effets d'un contrat de qualification, à défaut d'avoir été enregistré par l'autorité administrative, le contrat conclu entre les parties n'en conservait pas moins son caractère de contrat de travail à durée déterminée et, en second lieu, que l'employeur ne pouvait, pour solliciter l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-40.204
Cour de cassationde restructuration devait aboutir à la suppression du poste de cette dernière salariée, la cour d'appel, qui a procédé à une application rétroactive de l'article L. 122-1-1 tel qu'il découlait de la loi du 12 juillet 1990, à des contrats antérieurs à son entrée en vigueur, a subordonné la validité de ceux-ci à une condition qui n'existait pas dans l'article L.122-1-1 dans sa rédaction alors applicable et a violé ce texte par fausse application; Mais attendu qu'aux termes des articles L.122-1 et L.122-1-1 du Code du travail, alors applicables, le contrat de travail à durée déterminée, qui peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, et notamment pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-42.414
Cour de cassationconclus comme en l'espèce par l'employeur pour pourvoir au remplacement de salariés absents; qu'en considérant que le contrat de travail à durée déterminée n'avait pu se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu à l'article 17 de la convention collective, l'arrêt a violé ledit article par fausse application et par refus d'application les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail; alors, encore, qu'il résulte des contrats d'embauche des salariés que ceux-ci étaient conclus en vue de pourvoir au remplacent de salariés absents; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'objet expressément mentionné au contrat, celui-ci était nécessairement conclu sous l'égide du régime légal défini par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-41.622
Cour de cassation121-3 du Code du travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil; alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-11, alinéa 2 que le délai d'attente entre la conclusion de deux contrats à durée déterminée, prévu par l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas applicable lorsque le contrat est conclu au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-41.967
Cour de cassationSCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., Mlle Y..., M. Z... et M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s S 92-41.967, U 92-41.969, X 92-41.972 et Y 92-41.973; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-1-1 3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.785
Cour de cassationle conseiller Desjardins, les observations de Me Le Prado, avocat de l'AFAN, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Z..., Y... et de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 93-44.777, U 93-44.779, V 93-44.780 et A 93-44.785; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1 3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.767
Cour de cassationQuand un conseil de prud'hommes est saisi de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de procédure soulevée par l'employeur en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et tirée de la saisine directe du bureau de jugement par les demandeurs en requalification, constate que, pour chacun des salariés concernés, l'un au moins des contrats les plus récents, distincts des contrats précédents, était intervenu postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990 qui a modifié l'article L. 122-3-13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.787
Cour de cassationde recours aux contrats d'usage et aux dérogations qui s'y attachent; qu'en effet, si l'AFAN dépend nécessairement du secteur de l'action culturelle, secteur visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, et bénéficie en conséquence d'une présomption d'usage constant, les embauches qu'elle contracte ne satisfont pas aux conditions définies par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-40.049
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société EGI SPIE Batignolles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.899
Cour de cassationvaloir, dans leurs conclusions, qu'eux seuls avaient qualité, mais non l'employeur, ni les juges du fond, pour se prévaloir de telle ou telle qualification relativement à leur contrat de travail, dans la mesure où ce dernier était, à l'origine, un contrat à durée déterminée, ce que relève d'ailleurs la cour d'appel ; que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.895
Cour de cassationvaloir, dans leurs conclusions, qu'eux seuls avaient qualité, mais non l'employeur, ni les juges du fond, pour se prévaloir de telle ou telle qualification relativement à leur contrat de travail, dans la mesure où ce dernier était, à l'origine, un contrat à durée déterminée, ce que relève d'ailleurs la cour d'appel ; que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-41.948
Cour de cassationcontrats à durée déterminée distincts, conclus pour des motifs différents et entre lesquels des périodes d'interruption sont intervenues, et que diverses primes de fin de contrat avaient été versées aux salariées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions, a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail ne pouvait s'appliquer aux mentions prescrites par l'article L. 122-3-1 du même Code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces deux textes ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement des deux salariées avait, contrairement aux prescriptions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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