Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-40.787

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour requalifier un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, relève que si la nouvelle activité d'un employeur constitue une expérience, en sorte que les emplois créés ne constituent pas des emplois permanents, il n'en est plus de même 2 années plus tard au moment où le contrat est renouvelé.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-41.043

Cour de cassation

, dès lors qu'il avait constaté que le texte du contrat n'avait pas été transmis à l'intéressée dans les deux jours suivant l'embauche, que la salariée n'avait pas accepté de contrat et que celui-ci ne mentionnait pas la tâche précise et temporaire pour laquelle il avait été conclu; que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces du dossier que Mlle X... ait soutenu devant les juges du fond que le contrat intervenu entre les parties était un contrat à durée indéterminée; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-43.470

Cour de cassation

conclus comme en l'espèce par l'employeur pour pourvoir au remplacement de salariés absents; qu'en considérant que le contrat de travail à durée déterminée n'avait pu se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l'article 17 de la convention collective, l'arrêt a violé ledit article par fausse application et par refus d'application les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail; alors d'autre part qu'il résulte des contrats d'embauche de la salariée que ceux-ci étaient conclus en vue de pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'objet expressément mentionné au contrat, celui-ci était nécessairement conclu sous l'égide du régime légal défini par l'article L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-42.418

Cour de cassation

quitte l'entreprise et le départ d'une personne physique qui dirige l'entreprise en ce qu'elle méconnaît le principe d'ordre public selon lequel la personnalité du chef d'entreprise doit demeurer sans conséquence sur l'exécution du contrat de travail; qu'en déclarant valable une telle clause, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil et l'article "L. 122-1" du Code du travail; Mais attendu que la clause du contrat de travail, qui prévoit au bénéfice du salarié une indemnité contractuelle de rupture non subordonnée à une condition purement potestative, n'est contraire ni aux dispositions de l'article 6 du Code civil ni à celles de l'article L. 122-1 du Code du travail ; que la créance de Mme Y... étant soumise à la condition du départ volontaire ou du décès de M. X...

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-44.237

Cour de cassation

faisant état de contrats verbaux, il ressort dudit article qu'elle doit être considérée comme vacataire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, que dans ces conditions elle n'a pas droit à une prime de précarité et que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 223-2 du Code du travail, n'ayant pas un mois de travail, elle ne peut bénéficier de congés payés; Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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546

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-42.201

Cour de cassation

Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la caisse d'allocations familiales de la Somme avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le renouvellement du contrat à durée déterminée de la salariée, intervenu le 10 janvier 1989, était bien valable dès lors que l'article L.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.553

Cour de cassation

périodes du 1er juillet au 31 août 1989, et du 23 décembre 1989 au 21 avril 1990; qu'estimant qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat saisonnier, mais d'un contrat à durée indéterminée, il a sollicité, devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur la première branche du moyen : Vu l'article L.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.280

Cour de cassation

avait protesté auprès de son employeur, par deux courriers recommandés, quant à la durée du travail effectué; qu'ainsi, le Tribunal ne pouvait s'abriter derrière les dispositions du contrat de travail sans rechercher si celui-ci n'avait pas été signé en fraude des droits de la salariée et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel; que le Tribunal s'est contenté de relater l'attitude de Mme X... sans relever que la faute était de nature à rendre impossible le maintien du contrat jusqu'à son terme; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 93-40.913

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat à durée déterminée doit être écrit et comporte la définition précise de son motif et que, d'autre part, il ne peut excéder 24 mois; que la cour d'appel a violé les articles L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 94-43.002

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de la société civile immobilière (SCI) de Boumois, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en avril 1989 les époux Y... ont répondu à une annonce parue dans la presse par laquelle la SCI de Boumois recherchait, pour son château, un couple gardien-guide; qu'aux termes de différents échanges, Mme Y... a signé une lettre d'engagement en date du 7 août 1989; que, le 30 novembre 1990, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude; que les époux Y...

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-42.061

Cour de cassation

Attendu que, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts, d'indemnité de fin de contrat et condamner la société à une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat à durée déterminée était irrégulier et qu'il devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée; Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ne pouvait d'office requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

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