Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.553
Arrêt du 4 juin 1996Pourvoi n° 93-41.553
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M.Gilot a été engagé, par la société Mont Aiguille, en qualité de disc jockey par deux contrats de travail pour les périodes du 1er juillet au 31 août 1989, et du 23 décembre 1989 au 21 avril 1990; qu'estimant qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat saisonnier, mais d'un contrat à durée indéterminée, il a sollicité, devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Mont Aiguille, société anonyme, dont le siège est village Les Dolomites, 38650 Gresse-en-Vercors,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.Gilot a été engagé, par la société Mont Aiguille, en qualité de disc jockey par deux contrats de travail pour les périodes du 1er juillet au 31 août 1989, et du 23 décembre 1989 au 21 avril 1990; qu'estimant qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat saisonnier, mais d'un contrat à durée indéterminée, il a sollicité, devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que le contrat de travail de M.Gilot était un contrat à durée déterminée et rejeter sa demande de dommages-intérêts, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que s'il est certain que, le 23 décembre 1989, M.Gilot a été engagé sans contrat de travail écrit, il n'en demeure pas moins que l'absence d'écrit ne s'analyse pas en contrat à durée indéterminée; qu'en effet, suivant une jurisprudence constante, avant la loi du 12 juillet 1990 non applicable à l'espèce, à défaut d'écrit, la présomption de contrat à durée indéterminée n'est pas une présomption irréfragable; qu'il est établi que l'établissement géré par la société Mont Aiguille a cessé son activité à la fin des vacances de printemps 1990 (21 avril 1990); que, dès lors, M. X..., qui n'apporte pas la preuve de ce que le night club poursuivait ses activités, ne peut justifier d'un contrat à durée indéterminée, mais d'un contrat saisonnier;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces seules constatations n'étaient pas de nature à détruire la présomption édictée par l'article L. 121-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne la société Mont Aiguille, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265fcd580146774250e9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265fcd580146774250e9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1996.
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