Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-41.356
Cour de cassationsaisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée; Sur le premier moyen : Attendu que la société Brilou fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 janvier 1994) d'avoir requalifié en contrat à durée déterminée le contrat de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que selon les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, les parties ne peuvent avoir recours au contrat à durée déterminée que dans certains cas d'où il résulte que la conclusion de tels contrats constitue une simple faculté et non une obligation; que, dès lors, en relevant que le contrat de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-41.215
Cour de cassationjugements en soutenant que les contrats de travail des salariés sont à durée indéterminée et non à durée déterminée; Attendu que, pour fixer la créance des salariés en retenant qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée et décider que l'ASSEDIC doit la garantie sur cette base, les arrêts attaqués énoncent que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives à la conclusion des contrats à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation; que MM. Z... et X... invoquent l'existence d'un contrat à durée déterminée d'usage au sens des articles L. 122-1-1 (3°) et D. 121-1 du Code du travail; Attendu cependant que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-40.791
Cour de cassationMais attendu que la société Maxim'Prim n'indique pas en quoi cette mention lui causerait un préjudice ou serait de nature à laisser une incertitude sur l'identité des personnes concernées; que le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que la société Maxim'Prim fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat qui la liait avec MM. A..., X... et Y... était un contrat à durée indéterminée , alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-42.849
Cour de cassationl'échéance du terme entraînent sa prorogation, même en l'absence de la signature de l'avenant de renouvellement contractuellement prévu, cette irrégularité de forme n'étant à elle seule pas de nature à justifier la requalification dudit contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 ancien du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été demandé, si, en acceptant de toucher la prime de fin de contrat due par l'employeur en cas de cessation d'un contrat à durée déterminée, et en sollicitant la condamnation du CEROC à lui verser un complément sur cette prime, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 95-43.210
Cour de cassation122-3-8 du Code du travail, alors que le contrat avait été conclu pour une durée de 5 ans et que cette disposition était claire et non susceptible d'interprétation, peu important qu'une faculté de résiliation anticipée ait été prévue et qui n'était destinée à intervenir qu'en cas de rupture du contrat de fourniture de lait; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, en présence de clauses ambiguës et contradictoires du contrat, a procédé à son interprétation; que celle-ci ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-60.949
Cour de cassation; qu'ainsi, le président de la Mutuelle était fondé à refuser de prendre en compte la candidature tardive de M. X... adressée le 14 février 1994 quand le délai limite fixé par note du 3 janvier 1994 pour tout dépôt de candidature expirait le 11 février; qu'en considérant le rejet de cette candidature comme irrégulier, le jugement a violé les articles L. 122-1 et R. 125-3 du Code de la mutualité et L. 423-13 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, à supposer que le délai limite ait dû être prorogé d'une journée pour tenir compte des circonstances, la candidature de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-42.987
Cour de cassationAu sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui constate que le motif invoqué pour justifier le recours au contrat à durée déterminée était celui qui est envisagé par le 2° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et qui se réfère au 1° du même article pour dire que le salarié avait été engagé sous contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-44.892
Cour de cassationdes métiers enseignés, le droit n'a pas été appliqué quand les deux premiers juges ont requalifié les contrats de M. X... en contrat à durée indéterminée; que ces contrats doivent être regardés comme étant à durée déterminée, leur non-renouvellement ne pouvant être pris dans le sens d'un licenciement; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-1, alinéa 2, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail, il ne peut être conclu de contrat à durée déterminée que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-40.650
Cour de cassationX..., engagé, par contrat à durée déterminée de trois ans, en qualité de joueur professionnel de basket par l'association UA Cognac Basket-Ball, a été licencié le 6 août 1990; que, postérieurement au licenciement, l'employeur a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire; Attendu que, pour débouter l'AGS de sa demande de requalification du contrat, la cour d'appel a retenu que seul le salarié pouvait se prévaloir des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-40.071
Cour de cassation; que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, les attestations versées aux débats par l'AFTAM devant les juges du fond étaient régulières et suffisantes pour faire obstacle à la présomption d'indétermination du contrat de travail édictée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail; que c'est à tort que la cour d'appel a fait référence aux articles L. 122-1 et L. 122-3-10 du Code du travail; qu'il ne s'agissait ni d'un renouvellement du contrat, ni d'une poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme; que Mme Z... savait pertinemment à l'origine et dès son embauche, le 16 novembre 1989, que son contrat de travail à durée déterminée dû à un surcroît de travail prendrait fin le 31 décembre 1989; qu'à compter du 1er janvier 1990, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-46.365
Cour de cassationRompt avant son terme le contrat à durée déterminée l'employeur qui impose au salarié une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 92-44.837
Cour de cassationLe contrat de travail conclu pour la durée du remplacement d'une salariée absente dès lors qu'il ne comporte ni terme précis ni durée minimale, est réputé conclu pour une durée indéterminée en application des articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, alors applicables.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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