Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-44.310

Cour de cassation

qui avaient conduit le salarié à notifier sa démission, celle-ci devait s'analyser en réalité en une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer que la suppression d'une partie du personnel de l'établissement de Rungis avait "nécessairement" entraîné une diminution des responsabilités effectives du salarié, sans justifier en fait cette affirmation que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-43.360

Cour de cassation

, prêt de main d'oeuvre à titre lucratif, ce qui excluait tout lien de subordination entre la société faillie et les demandeurs en première instance; qu'en retenant que les demandes des salariés n'étaient pas contestées et que leur qualité de salarié résultait des fiches de paye, les juges se sont prononcés par un motif inopérant en violation de l'article L. 122-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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519

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 92-41.008

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail avait pour but d'aider la société à faire face à l'absence de personnel en congés payés, qu'il précisait l'emploi occupé, à savoir, vendeur de meubles, et qu'il a été renouvelé à deux reprises seulement pour une période brève, la cour d'appel en a justement déduit que ce contrat étant conforme aux dispositions de l'article L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.276

Cour de cassation

, ne suffit pas à caractériser l'absence de cause réelle et sérieuse; alors que, d'autre part, l'arrêt ne s'étant pas prononcé sur la durée déterminée ou indéterminée du contrat qui avait lié les parties, il ne pouvait prononcer des condamnations fondées sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-1 et suivants, L. 121-5, L. 122-8, L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.770

Cour de cassation

viole le principe "pas de nullité sans texte" l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Z... Y..., par lettre du 13 janvier 1992, est nul, sans constater que le licenciement aurait caractérisé l'une des hypothèses de nullité prévue par le législateur; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-1 et suivants et L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui calcule les droits de M. Z... Y...

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-42.218

Cour de cassation

; qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme si l'on était en présence d'un contrat à durée déterminée à terme incertain puisque dépendant des besoins de l'employeur et qui ne s'interroge nullement sur le point de savoir si en réalité il ne s'agit pas d'un contrat à durée indéterminée, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du même Code ; et alors, enfin, que l'employeur ne peut avoir recours à un contrat à durée déterminée que dans les cas limitativement énumérés, ainsi que cela ressort des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 du Code du travail et D.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-40.708

Cour de cassation

les pourboires ne sont pas centralisés par l'employeur; que dès lors, en retenant la somme fixe de 3 000 francs mensuels, qui ne pouvait, à l'évidence, correspondre au montant exact des pourboires réellement reçus chaque mois -ceux-ci devant nécessairement varier en fonction du passage et de l'affluence sur le site, la cour d'appel a violé les articles L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.501

Cour de cassation

, d'un préjudice sur les plans sportif, moral et financier", qu'en affirmant dès lors que M. X... se contentait de faire état d'une situation financière actuelle moins avantageuse que celle qui résultait de son contrat à durée déterminée avec l'EDSM sans justifier d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité fixée en application de l'article L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-40.510

Cour de cassation

la tâche à exécuter pour dire qu'elle ne pouvait donner lieu à une embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'informatisation de l'ensemble des archives relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail; alors, surtout, que l'embauche autorisée par l'article L.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.073

Cour de cassation

pu valablement mettre un terme au contrat litigieux, à la fin du chantier, sans préciser si, en l'absence de contrat écrit, la nature et la durée de la prestation de M. Y... avait été fixée au moment de son embauche; qu'en statuant ainsi, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-5 et L. 122-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 93-46.191

Cour de cassation

durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail, ainsi que le paiement de diverses sommes; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1993), d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a, en l'espèce violé l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986 qui énonce que le contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, qu'il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; qu'ainsi que le reconnaissait la SCIC Amo dans ses conclusions, "il n'est pas contesté que l'activité confiée à M. X...

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