Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-45.254
Cour de cassationque dés lors en constatant que la rupture des relations contractuelles de travail entre les parties était intervenue le 19 juin 1992 et en décidant néanmoins que la rupture devait être fixée au 12 janvier 1994 en raison du maintien du lien de travail pendant l'action judiciaire pour fixer le montant des indemnités de congés payés et de licenciement dues à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-45.139
Cour de cassationsans dire en quoi une telle modification affectait gravement l'économie des contrats de travail alors même que l'employeur avait mis en place un système permettant aux salariés d'accomplir le même nombre d'heures de travail en travaillant ponctuellement le samedi matin, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.746
Cour de cassationL'employeur ne peut, en apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail verbal conclu pour une durée déterminée, écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 selon laquelle en l'absence d'écrit, le contrat est réputé conclu à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.342
Cour de cassationtelles que l'absence d'un agent, ou les petites irrégularités dans le roulage des trains, et que l'exécution de ces prestations avaient un caractère intermittent, mais a néanmoins décidé que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.276
Cour de cassationprévoyait expressément qu'elle bénéficierait de toutes les dispositions conventionnelles; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen: Attendu que l'Association Jean Lachenaud fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.277
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen: Attendu que l'Association Jean Lachenaud fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-1-1 du Code du travail admet la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois; que dès lors, en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce, où l'association Jean X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.711
Cour de cassation, à la suite du détachement de M. Y... auprès de la BIP, avait entendu rompre le contrat de travail de ce dernier, sans constater que le salarié avait décidé et accepté qu'il soit mis fin à ce contrat de travail qui continuait, en fait, à recevoir exécution auprès de la filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 du Code du travail et 1134 et 1271 et suivants du Code civil; qu'en second lieu, en omettant également de constater qu'à la suite du détachement de M. Y... auprès d'une filiale de la Société générale, cette dernière, à qui M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 96-45.490
Cour de cassationqu'il appartient au juge de rechercher si l'intention commune des parties était de conclure un tel contrat; qu'en estimant que la négligence de l'employeur, qui n'avait pas veillé à ce que la salariée défère à l'instruction de signer son contrat à durée déterminée, suffisait à entraîner la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en jugeant que l'irrégularité des contrats conclus à compter du 2 septembre 1991, entraînait la requalification dans son ensemble de la situation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-41.693
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Riom graphic, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 94-41.939
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 1993), que Mme X... a été engagée, le 1er mars 1990, par contrat à durée déterminée d'un an, qui n'a pas été reconduit à l'échéance du terme, en qualité de VRP exclusif pour la vente d'objets publicitaires dans un secteur comprenant les départements 35, 50, 61; qu'elle a engagé une action prud'homale afin qu'il soit jugé que son contrat de travail, régi par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-42.398
Cour de cassationLe contrat de travail à durée déterminée souscrit pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte, en l'absence de terme précis, une durée minimale conformément aux exigences de l'article L. 122-3-1, alinéa 2, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-45.245
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de caractériser, en l'espèce, la permanence de l'emploi qu'aurait occupé M. X... lorsqu'il avait été mis à la disposition de l'hôtel Ritz de Paris par le premier contrat de travail, puis lors de son détachement auprès de la SNCF dans le cadre de son second contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'issue du premier contrat, M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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