Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.693
Arrêt du 14 octobre 1997Pourvoi n° 95-41.693
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ni le transfert du lieu d'activité de Mme X. de Riom à Chatelguyon, ni le fait de travailler le samedi matin pendant 4 heures, mais avec la disposition de toute la journée du lundi, ne pouvait être considéré comme une modification du contrat de travail et que, dès lors, le refus du poste, s'il ne constituait pas une faute grave, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, dans sa lettre du 2 juillet 1993, l'employeur s'était borné à proposer à Mme X. soit de demeurer à Riom avec un horaire réduit, soit d'être transférée à Chatelguyon avec un horaire différent, ce dont il résultait que la société Riom graphic n'avait donné aucun ordre à Mme X. et que celle-ci pouvait refuser la proposition faite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Riom graphic, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Riom graphic, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... travaillait à Riom pour la société Riom graphic depuis le 1er septembre 1980 en qualité de monteur copiste; que, par lettre du 2 juillet 1993, son employeur lui a proposé deux possibilités, soit le maintien de son travail à Riom avec une réduction d'horaire, soit le transfert de son activité à Chatelguyon avec un horaire différent, ajoutant "vous voudrez bien étudier notre proposition et nous faire part de vos observations"; que Mme X..., ayant refusé, le 5 juillet 1993, cette proposition, a été licenciée le 28 juillet 1993 pour faute grave ;
Attendu que pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ni le transfert du lieu d'activité de Mme X... de Riom à Chatelguyon, ni le fait de travailler le samedi matin pendant 4 heures, mais avec la disposition de toute la journée du lundi, ne pouvait être considéré comme une modification du contrat de travail et que, dès lors, le refus du poste, s'il ne constituait pas une faute grave, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, dans sa lettre du 2 juillet 1993, l'employeur s'était borné à proposer à Mme X... soit de demeurer à Riom avec un horaire réduit, soit d'être transférée à Chatelguyon avec un horaire différent, ce dont il résultait que la société Riom graphic n'avait donné aucun ordre à Mme X... et que celle-ci pouvait refuser la proposition faite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Riom graphic aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f5cd58014677403b76
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f5cd58014677403b76.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1997.
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