Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.913

Arrêt du 13 mai 1996Pourvoi n° 93-40.913

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu, ensuite, que ce contrat, conclu pour une durée minimale d'un an en raison d'une absence temporaire ou suspension de contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif du travail, pouvait ne pas comporter un terme précis, ayant pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé, sans limitation à 24 mois, ce en application des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Crédit industriel de l'Ouest (CIO), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 janvier 1993) que M. X... a été engagé le 6 octobre 1986 par la société Crédit industriel de l'Ouest, en remplacement d'une salariée absente, pour une durée minimale d'un an; que l'employeur a indiqué à M. X... que son contrat prendrait fin le 24 septembre 1990;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat à durée déterminée doit être écrit et comporte la définition précise de son motif et que, d'autre part, il ne peut excéder 24 mois; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail conclu par écrit par le salarié comportait la définition de son objet;

Attendu, ensuite, que ce contrat, conclu pour une durée minimale d'un an en raison d'une absence temporaire ou suspension de contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif du travail, pouvait ne pas comporter un terme précis, ayant pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé, sans limitation à 24 mois, ce en application des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Crédit industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
613722afcd580146774001cf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722afcd580146774001cf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.