Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.755

Arrêt du 28 avril 1994Pourvoi n° 90-45.755

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat était à durée indéterminée et a retenu, hors toute dénaturation, qu'il comportait une période de garantie d'emploi de 5 ans; qu'elle a pu en déduire que l'employeur, en rompant le contrat avant l'expiration de cette période, avait méconnu ses obligations contractuelles; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'employeur qui rompt un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de garantie d'emploi de 5 ans avant l'expiration de cette période, méconnaît ses obligations contractuelles et cette rupture ouvre droit au profit du salarié à des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 septembre 1990), que M. X... a été engagé, à compter du 20 octobre 1986, par la société GEP Groupe Pasquier, en qualité de responsable lancement et suivi de production, auprès des filiales marocaines du groupe ; que le contrat précisait qu'il était conclu dans le cadre d'un détachement au Maroc d'une durée minimale de 5 ans, l'employeur s'engageant à proposer au salarié un emploi d'importance équivalente à son retour en France ; que, le 25 novembre 1987, la société Gepima, filiale de la société GEP Groupe Pasquier, a rompu le contrat avec effet au 30 novembre 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon les moyens, que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; que le contrat prévoyant une durée minimum pour son exécution ne permet pas d'en fixer le terme avec précision dès sa conclusion et constitue un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en conséquence, le contrat " conclu dans le cadre d'un détachement au Maroc d'une durée minimum de 5 ans " est soumis au régime des contrats à durée indéterminée et que l'employeur conserve, même pendant la durée du détachement, sa faculté de résiliation unilatérale du contrat ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, en outre, que le contrat de travail de l'espèce prévoyait seulement, en son article 5 , que le détachement au Maroc du salarié serait d'une durée minimum de 5 ans, sans imposer aucune durée minimum ou fixe au contrat conclu entre les parties ; qu'en décidant que le contrat était à durée déterminée, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat était à durée indéterminée et a retenu, hors toute dénaturation, qu'il comportait une période de garantie d'emploi de 5 ans ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur, en rompant le contrat avant l'expiration de cette période, avait méconnu ses obligations contractuelles ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c52232

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c52232.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.