Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.520

Arrêt du 18 mai 1993Pourvoi n° 91-41.520

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Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté queM.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hratch X..., demeurant3, rue de la Solidarité à Montrouge (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par lacour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

18/ de M. A..., ès qualité de mandataire-liquidateur dela liquidation judiciaire de la société à responsabilitélimitée SNMPI14 ... à Tours(Indre-et-Loire),

28/ de l'ASSEDIC Maine Touraine 33 X au Mans (Sarthe),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, oùétaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président et rapporteur MM. Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, lesobservations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat deM. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC MaineTouraine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que la société nouvelle Matériel PerfectInternational (MPI) a été mise en liquidation judiciaire le25 avril 1989 ; que M. X..., gérant de la société,qui faisait valoir qu'il bénéficiait d'un contrat detravail comme directeur technique, a saisi la juridictionprud'homale afin d'obtenir des arriérés de salaires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué(Orléans, 31 janvier 1991) d'avoir déclaré la juridictionprud'homale incompétente, en l'absence d'un contrat detravail liant les parties, alors, d'une part, que parapplication de la règle de la licéité du cumul d'un mandatsocial et de la qualité de salarié, l'attribution despouvoirs de gestion et de représentation les plus étendusau gérant minoritaire d'une société à responsabilitélimitée ne s'oppose pas au maintien de sa qualité desalarié correspondant aux fonctions de directeur techniquequ'il continue d'assumer ; qu'en se déterminant par le faitque les fonctions techniques assumées par M. Y... l'être en qualité de gérant et ne lui donnaientpas, en conséquence, la qualité de salarié sans recherchersi celui-ci n'était pas, à l'égard de la société et de sesassociés, dans un lien de subordination hiérarchique pourl'exercice de ses fonctions techniques, la cour d'appel aprivé sa décision de base légale au regard de l'articleL. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que parapplication de l'article L. 122-1 du Code du travail, lesalarié d'une entreprise en difficulté qui crée une sociétéafin d'en poursuivre l'activité et accepte

d'assumer un mandat social garde toutefois le bénéfice deson contrat de travail, de même qu'il retrouve le bénéficede ses droits de salarié si la société créée fait à sontour l'objet d'une procédure

de redressement

judiciaire ; qu'en se bornant à déclarer que le transfertdu contrat de travail supposait l'exercice de fonctionssalariées distinctes de la gérance sans rechercher si lecontrat de travail de M. X... n'avait pas ététransféré à la nouvelle société puisqu'il continuait d'yexercer les fonctions précédemment attribuées, la courd'appel a privé sa décision de base légale au regard desdispositions susvisées ; alors, enfin, qu'en s'abstenant derechercher si M. X... ne devait pas retrouver lesdroits dont il bénéficiait avant la création de la sociétéqui avait repris l'activité de l'entreprise qui l'employaitet qui était en liquidation, la cour d'appel a privé sadécision de base légale au regard des dispositionssusvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté queM. X... n'exerçait pas de fonctions techniquedistinctes de celles de mandataire social a, par ce seulmotif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., enversM. A..., ès qualités et l'ASSEDIC Maine Touraine, auxdépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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613721ddcd580146773f83ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ddcd580146773f83ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.