Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.080

Arrêt du 23 octobre 1991Pourvoi n° 88-40.080

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur se trouvait dans un des cas de recours au contrat de travail à durée déterminée, ni préciser les périodes d'emploi du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Réponse: Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de préavis, de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que les parties n'avaient été liées que par une succession de contrats de travail à durée déterminée non écrits et de courte durée constituant une relation de travail intermittente prévue par la convention collective nationale des transports.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 30, fontaine Vive à Castets (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société d'exploitation de l'entreprise transports Miral à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société d'exploitation de l'entreprise de transports Miral, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de la société d'exploitation de l'entreprise transports Philippe Miral, en qualité de conducteur d'autobus, au cours de plusieurs périodes à compter de 1978 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de préavis, de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que les parties n'avaient été liées que par une succession de contrats de travail à durée déterminée non écrits et de courte durée constituant une relation de travail intermittente prévue par la convention collective nationale des transports ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur se trouvait dans un des cas de recours au contrat de travail à durée déterminée, ni préciser les périodes d'emploi du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société d'exploitation de l'entreprise transports Miral, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372192cd580146773f4e5b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372192cd580146773f4e5b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.