Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.827

Arrêt du 16 janvier 1991Pourvoi n° 87-43.827

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 1987), M. X... a, à compter du 31 décembre 1983, été lié à la société L'Hermitage par divers contrats à durée déterminée ; que, par contrat écrit du 18 juin 1984, il a été engagé comme aide-soignant veilleur de nuit " pour assurer l'intérim dans l'attente que le poste d'aide-soignant veilleur de nuit soit pourvu " ; qu'ayant été licencié par lettre du 22 octobre 1985 avec effet au 31 octobre 1985, il a saisi la juridiction prud'homale de divers chefs de demande en paiement dont aucun ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que la société a alors formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 20 000 francs " en réparation du préjudice résultant des agissements de l'intéressé qui, avant la fin des relations contractuelles, avait discrédité l'établissement auprès du personnel et des malades " ;

Sur les deux premiers moyens réunis : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt d'avoir retenu que le contrat de travail conclu le 18 juin 1984 était à durée déterminée et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié une certaine somme au titre des 5 % de précarité d'emploi, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le contrat signé le 18 juin 1984, qui avait pour but d'assurer l'intérim dans l'attente que le poste d'aide-soignant veilleur de nuit soit pourvu, avait été conclu pour une durée minimale de 3 mois mais s'est poursuivi en fait pendant 18 mois, que ce contrat ne répondait ni aux conditions de l'article L. 122-1 du Code du travail en vigueur à la date de sa conclusion, ni à celles de l'article L. 122-1 issu de la loi du 25 juillet 1985, applicables à la date de la rupture des relations contractuelles, et que, dès lors, la cour d'appel a violé les règles légales en matière de contrat à durée déterminée en affirmant que, lors de la rupture du contrat, M. X... était sous le régime d'un contrat à durée déterminée et que celui-ci ne pouvait donc être rompu avant l'échéance du terme, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1559ba5988459c51a05

Poursuivre la recherche