Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 396
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1980, 78-41.528
Cour de cassationJustifie légalement sa décision d'intégrer les pourboires versés par la clientèle dans la rémunération d'un garçon de bar, la Cour d'appel qui après avoir énoncé que les indemnités de rupture accordées au salarié devaient être calculées sur les sommes réellement perçues par lui, déclare que c'est à tort que les bulletins de paye ne mentionnent que le salaire forfaitaire prévu par le règlement sur la sécurité sociale dès lors que l'employeur ne peut ignorer le montant des sommes touchées par le salarié au titre du service, ce "pourcentage pour le service" provenant des différents points de vente exploités par l'employeur étant centralisé par des chefs de service, inclus dans les prix des consommations enregistrés par la caisses et réparti entre les intéressés par application d'une "grille maison".
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1980, 77-41.633
Cour de cassationLe résultat favorable de l'examen médical auquel a été soumise une hôtesse navigante d'une compagnie aérienne à la suite de l'interruption d'une mission en vol pour raison de santé, examen qui a été retardé par la faute de l'intéressée, ne démontre pas que la compagnie à qui il incombe de s'assurer de l'aptitude au vol de son employée, ait fait preuve de légèreté en exigeant cette vérification et en suspendant ses vols, et par conséquent l'exercice de ses fonctions d'instructrice et de chef de secteur, dans l'attente des résultats de cet examen, ce dont la salariée ne pouvait prendre prétexte pour se prétendre licenciée ni refuser d'exécuter son préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.383
Cour de cassationLa secrétaire qui s'absente fréquemment à toute heure de la journée pour des raisons strictement personnelles quand elle est seule au bureau et qui, à l'aide d'imprimés signés en blanc que lui laissait son employeur pour faire les déclarations d'accidents du travail survenus dans l'entreprise, déclare sans autorisation des accidents qui lui étaient survenus mais dont son employeur contestait le caractère professionnel, commet des fautes constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.557
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel qui accorde aux salariés des indemnités pour licenciement abusif d'avoir méconnu les termes du litige qui lui était soumis en retenant que les licenciements étaient intervenus pour motif économique alors qu'ils avaient été motivés par des insuffisances de rendement des salariés dès lors qu'elle a fondé sa décision sur le fait que ce motif allégué n'était pas exact et qu'au lieu de se placer dans le cadre du licenciement économique comme il eût dû le faire, l'employeur avait voulu réaliser une compression de personnel par le congédiement des ouvrières les moins habiles mais qui depuis des années travaillaient dans l'entreprise et n'avaient pas autrement démérité, peut important que la Cour ait estimé que la véritable cause des licenciements était d'ordre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-41.206
Cour de cassationL'accord intervenu entre les parties devant le juge des référés saisi de la demande en réintégration d'un délégué du personnel licencié, pour déclarer nul ledit licenciement et poursuivre le contrat de travail rend le licenciement rétroactivement inopérant ce dont il résulte que le salarié ne peut invoquer le bénéfice de l'option accordée par l'article L 122-14-4 du Code du travail lui permettant de choisir entre sa réintégration et le paiement de dommages-intérêts, et qu'il prend la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, s'il refuse ultérieurement de reprendre ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-41.254
Cour de cassationNe constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le grief de manque d'efficience dans l'exercice de ses fonctions retenu contre une directrice commerciale responsable des achats dès lors qu'il est établi qu'au cours des vingt années de direction de cette salariée, l'entreprise dont l'effectif s'était considérablement accru, n'avait cessé de réaliser des bénéfices dans une conjoncture économique pourtant difficile, que la salariée à laquelle on ne pouvait reprocher aucune augmentation des stocks, ne pouvait être rendue responsable de l'organisation administrative de la société relevant du président directeur général et que rien ne permettait d'affirmer par avance qu'elle serait incapable de s'adapter à une nouvelle organisation qui n'était pas encore réalisée et à laquelle elle ne s'était jamais…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1980, 78-41.228
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui, soulevant d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations alloue à un salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il appartient à une entreprise, comptant plus de dix salariés, alors qu'aucune des parties n'avait soutenu et qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que l'entreprise eût employé plus de dix salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-40.614
Cour de cassationL'absence de la salariée dont le contremaître savait qu'elle désirait se rendre chez son médecin pour se faire soigner une blessure au doigt ayant nécessité un traitement par suture et par sérum antitétanique n'est pas de nature à justifier son licenciement, la cause de son départ étant connue et ne constituant pas un motif réel et sérieux de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-40.946
Cour de cassationL'employeur qui, pendant au moins cinquante-deux jours, est laissé par un salarié victime d'un accident du travail, dans l'ignorance de sa situation médicale au mépris de la convention collective prévoyant que l'employeur doit être mis en mesure de prendre les dispositions indispensables à la bonne marche de ses services, et qui a tenté à de multiples mais vaines reprises de le joindre, peut, sans abus, licencier ce salarié dont la carence revêt un caractère de gravité suffisant pour constituer une cause sérieuse de licenciement et son remplacement effectif par un autre salarié constituant une cause réelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1980, 78-41.459
Cour de cassationEn l'état d'une cession de l'entreprise à l'occasion de laquelle le cédant, après avoir demandé l'autorisation administrative de licencier un certain nombre de salariés pour motif économique, a rompu le contrat de l'un d'eux quelques jours avant que l'autorisation administrative soit réputée acquise et admettre le caractère réel et sérieux du licenciement, celui-ci bien qu'irrégulier en la forme n'est pas nul. Il s'ensuit que le contrat de travail qui n'est plus en cours au moment de la cession ne subsiste pas avec le nouvel exploitant et que la réparation pécuniaire à laquelle l'irrégularité de forme ouvre droit ne peut, en l'absence de fraude alléguée, être mise à la charge du cessionnaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1979, 78-41.392
Cour de cassationLa tentative faite par le fondé de pouvoir d'une association pour en discréditer le président aux yeux des membres de celle-ci en contestant l'objectivité avec laquelle il informait les administrateurs et en mettant en cause sa probité, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1979, 78-41.231
Cour de cassationConstitue une faute grave privative des indemnités de rupture l'acte d'indiscipline d'un salarié opposant à son employeur un refus persistant de remplir ses fonctions, à son retour de congé annuel, selon l'horaire habituel fixé par l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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