Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 396

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4741

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1980, 78-41.528

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'intégrer les pourboires versés par la clientèle dans la rémunération d'un garçon de bar, la Cour d'appel qui après avoir énoncé que les indemnités de rupture accordées au salarié devaient être calculées sur les sommes réellement perçues par lui, déclare que c'est à tort que les bulletins de paye ne mentionnent que le salaire forfaitaire prévu par le règlement sur la sécurité sociale dès lors que l'employeur ne peut ignorer le montant des sommes touchées par le salarié au titre du service, ce "pourcentage pour le service" provenant des différents points de vente exploités par l'employeur étant centralisé par des chefs de service, inclus dans les prix des consommations enregistrés par la caisses et réparti entre les intéressés par application d'une "grille maison".

4742

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1980, 77-41.633

Cour de cassation

Le résultat favorable de l'examen médical auquel a été soumise une hôtesse navigante d'une compagnie aérienne à la suite de l'interruption d'une mission en vol pour raison de santé, examen qui a été retardé par la faute de l'intéressée, ne démontre pas que la compagnie à qui il incombe de s'assurer de l'aptitude au vol de son employée, ait fait preuve de légèreté en exigeant cette vérification et en suspendant ses vols, et par conséquent l'exercice de ses fonctions d'instructrice et de chef de secteur, dans l'attente des résultats de cet examen, ce dont la salariée ne pouvait prendre prétexte pour se prétendre licenciée ni refuser d'exécuter son préavis.

4743

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.383

Cour de cassation

La secrétaire qui s'absente fréquemment à toute heure de la journée pour des raisons strictement personnelles quand elle est seule au bureau et qui, à l'aide d'imprimés signés en blanc que lui laissait son employeur pour faire les déclarations d'accidents du travail survenus dans l'entreprise, déclare sans autorisation des accidents qui lui étaient survenus mais dont son employeur contestait le caractère professionnel, commet des fautes constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

4744

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.557

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel qui accorde aux salariés des indemnités pour licenciement abusif d'avoir méconnu les termes du litige qui lui était soumis en retenant que les licenciements étaient intervenus pour motif économique alors qu'ils avaient été motivés par des insuffisances de rendement des salariés dès lors qu'elle a fondé sa décision sur le fait que ce motif allégué n'était pas exact et qu'au lieu de se placer dans le cadre du licenciement économique comme il eût dû le faire, l'employeur avait voulu réaliser une compression de personnel par le congédiement des ouvrières les moins habiles mais qui depuis des années travaillaient dans l'entreprise et n'avaient pas autrement démérité, peut important que la Cour ait estimé que la véritable cause des licenciements était d'ordre…

4745

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-41.206

Cour de cassation

L'accord intervenu entre les parties devant le juge des référés saisi de la demande en réintégration d'un délégué du personnel licencié, pour déclarer nul ledit licenciement et poursuivre le contrat de travail rend le licenciement rétroactivement inopérant ce dont il résulte que le salarié ne peut invoquer le bénéfice de l'option accordée par l'article L 122-14-4 du Code du travail lui permettant de choisir entre sa réintégration et le paiement de dommages-intérêts, et qu'il prend la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, s'il refuse ultérieurement de reprendre ses fonctions.

4746

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-41.254

Cour de cassation

Ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le grief de manque d'efficience dans l'exercice de ses fonctions retenu contre une directrice commerciale responsable des achats dès lors qu'il est établi qu'au cours des vingt années de direction de cette salariée, l'entreprise dont l'effectif s'était considérablement accru, n'avait cessé de réaliser des bénéfices dans une conjoncture économique pourtant difficile, que la salariée à laquelle on ne pouvait reprocher aucune augmentation des stocks, ne pouvait être rendue responsable de l'organisation administrative de la société relevant du président directeur général et que rien ne permettait d'affirmer par avance qu'elle serait incapable de s'adapter à une nouvelle organisation qui n'était pas encore réalisée et à laquelle elle ne s'était jamais…

4747

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1980, 78-41.228

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui, soulevant d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations alloue à un salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il appartient à une entreprise, comptant plus de dix salariés, alors qu'aucune des parties n'avait soutenu et qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que l'entreprise eût employé plus de dix salariés.

4748

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-40.614

Cour de cassation

L'absence de la salariée dont le contremaître savait qu'elle désirait se rendre chez son médecin pour se faire soigner une blessure au doigt ayant nécessité un traitement par suture et par sérum antitétanique n'est pas de nature à justifier son licenciement, la cause de son départ étant connue et ne constituant pas un motif réel et sérieux de rupture.

4749

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-40.946

Cour de cassation

L'employeur qui, pendant au moins cinquante-deux jours, est laissé par un salarié victime d'un accident du travail, dans l'ignorance de sa situation médicale au mépris de la convention collective prévoyant que l'employeur doit être mis en mesure de prendre les dispositions indispensables à la bonne marche de ses services, et qui a tenté à de multiples mais vaines reprises de le joindre, peut, sans abus, licencier ce salarié dont la carence revêt un caractère de gravité suffisant pour constituer une cause sérieuse de licenciement et son remplacement effectif par un autre salarié constituant une cause réelle.

4750

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1980, 78-41.459

Cour de cassation

En l'état d'une cession de l'entreprise à l'occasion de laquelle le cédant, après avoir demandé l'autorisation administrative de licencier un certain nombre de salariés pour motif économique, a rompu le contrat de l'un d'eux quelques jours avant que l'autorisation administrative soit réputée acquise et admettre le caractère réel et sérieux du licenciement, celui-ci bien qu'irrégulier en la forme n'est pas nul. Il s'ensuit que le contrat de travail qui n'est plus en cours au moment de la cession ne subsiste pas avec le nouvel exploitant et que la réparation pécuniaire à laquelle l'irrégularité de forme ouvre droit ne peut, en l'absence de fraude alléguée, être mise à la charge du cessionnaire.

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