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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1980, 78-41.228

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/1980
Numéro d'affaire
78-41.228

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui, soulevant d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations alloue à un salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il appartient à une entreprise, comptant plus de dix salariés, alors qu'aucune des parties n'avait soutenu et qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que l'entreprise eût employé plus de dix salariés.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.122-14-4 ET L.122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ATAR A PAYER A ARENAS, SON ANCIEN SALARIE, UNE SOMME DE 13 500 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, EN ESTIMANT QU'EN RAISON DE SON ANCIENNETE SUPERIEURE A DEUX ANS DANS UNE ENTREPRISE COMPTANT PLUS DE DIX SALARIES, IL AVAIT DROIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-14-4, A LADITE SOMME QUI REPRESENTAIT LE MONTANT DE SES SALAIRES DES SIX DERNIERS MOIS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DES PARTIES N'AVAIT SOUTENU ET QU'IL NE RESULTAIT D'AUCUN DES ELEMENTS DU DOSSIER QUE LA SOCIETE ATAR EUT EMPLOYE PLUS DE DIX SALARIES, LA COUR D'APPEL, QUI A SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN DE DROIT SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, A VIOLE LE DERNIER DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.