Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.228

Arrêt du 17 janvier 1980Pourvoi n° 78-41.228

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui, soulevant d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations alloue à un salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il appartient à une entreprise, comptant plus de dix salariés, alors qu'aucune des parties n'avait soutenu et qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que l'entreprise eût employé plus de dix salariés.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L.122-14-4 ET L.122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ATAR A PAYER A ARENAS, SON ANCIEN SALARIE, UNE SOMME DE 13 500 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, EN ESTIMANT QU'EN RAISON DE SON ANCIENNETE SUPERIEURE A DEUX ANS DANS UNE ENTREPRISE COMPTANT PLUS DE DIX SALARIES, IL AVAIT DROIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-14-4, A LADITE SOMME QUI REPRESENTAIT LE MONTANT DE SES SALAIRES DES SIX DERNIERS MOIS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DES PARTIES N'AVAIT SOUTENU ET QU'IL NE RESULTAIT D'AUCUN DES ELEMENTS DU DOSSIER QUE LA SOCIETE ATAR EUT EMPLOYE PLUS DE DIX SALARIES, LA COUR D'APPEL, QUI A SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN DE DROIT SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, A VIOLE LE DERNIER DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0b79ba5988459c4fb0f

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