Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 395

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4729

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.277

Cour de cassation

L'adjoint administratif de l'association pour la formation professionnelle des Adultes qui, ayant la garde des sujets d'examen, ne prend aucune précaution pour en assurer le secret et laisse les documents à la portée d'une dactylo qui en prend connaissance et divulgue les sujets compromettant ainsi la sincérité des examens, commet une faute grave privative des indemnités de rupture, quelle que soit par ailleurs la faute qu'avait pu commettre aussi cette collaboratrice.

4730

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1980, 78-41.623

Cour de cassation

Le refus par un visiteur pharmaceutique ayant son secteur en région parisienne de sa mutation en Vendée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelles que soient les raisons de ce refus dès lors que la nécessité de la mesure de réorganisation prise par l'employeur n'est pas contestée et qu'aucun détournement de pouvoir n'est relevé à la charge de celui-ci qui n'a fait qu'user de la faculté que lui donnait le contrat d'attribuer un autre secteur au visiteur.

4731

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 78-41.771

Cour de cassation

A défaut de détournement de pouvoir de la part de l'employeur une cour d'appel ne peut se borner à substituer son appréciation à celle de celui-ci, responsable de la bonne marche de l'entreprise, et dès lors qu'il n'est pas contesté qu'une restructuration de l'entreprise a eu lieu, que les appointements et avantages ainsi que le rang hiérarchique d'un directeur financier de cette entreprise ont été maintenus, le refus de ce salarié d'accepter sa mutation comme directeur administratif constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

4732

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mai 1980, 78-41.813

Cour de cassation

En l'état d'un licenciement fait irrégulièrement sans entretien préalable et sans respect des délais fixés par la loi, le contrat de travail subsiste jusqu'à la lettre de l'employeur régularisant la situation et donnant seule un caractère effectif au congédiement et l'employeur ne peut se prévaloir d'avoir dans une lettre antérieure, demandé à son salarié de considérer sa notification antérieure comme une mise à pied et non comme un licenciement pour se dispenser de payer les salaires dus pour la période considérée.

4733

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-41.875

Cour de cassation

En l'absence de contestation par l'employeur de l'avis du médecin du travail quant à l'état de santé d'un salarié victime d'un accident de trajet et au genre de poste pouvant lui convenir compte tenu de cet état, il n'existe pas de difficulté ou de désaccord imposant l'intervention de l'inspecteur du travail prévue par l'article L 241-10-1 du Code du travail et les juges du fond qui constatent par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation qu'il n'existe dans l'entreprise aucun poste disponible correspondant aux aptitudes physiques réduites du salarié peuvent en déduire que son licenciement n'était pas abusif quelles qu'aient pu être les positions prises par le comité d'établissement et par l'inspecteur du travail.

4734

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-40.300

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de ne pas considérer trois entreprises comme une entreprise unique pour l'application de l'article L 122-14-6 du Code du travail relatif aux licenciements dans les entreprises occupant habituellement moins de onze salariés, la Cour d'appel qui constate que n'est pas rapportée la preuve des liens étroits, entre ces trois entreprises aux objets totalement différents et exploitées par des personnes juridiquement distinctes encore qu'elles soient parentes.

4736

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 78-41.369

Cour de cassation

Si le tribunal doit ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux ASSEDIC des indemnités de chômage dans le cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, cas dans lequel la réintégration du salarié dans l'entreprise peut être proposée et en cas de refus une indemnité dont seul le minimum est fixé, est octroyée, il n'en est pas de même lorsque seules les formalités légales n'ont pas été observées et si le licenciement a été prononcé pour un motif réel et sérieux, ce qui n'entraîne à la charge de l'employeur qu'une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire et ce qui ne provoque aucun versement supplémentaire d'indemnités de chômage.

4737

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1980, 77-40.599

Cour de cassation

Le salarié, lié à son employeur par un contrat de travail d'une durée de deux ans avec faculté réciproque de mettre fin au contrat avant son terme normal à condition de prévenir l'autre partie trois mois à l'avance, qui s'est fait remettre son traitement le dernier samedi du mois tandis que le personnel ne devait normalement être payé que le lundi suivant, et a pris dès le lendemain un nouveau travail dans un autre établissement, alors qu'il ne pouvait se croire autorisé à quitter brusquement et sans préavis son employeur, a agi avec une préméditation qui ne laisse aucun doute et qui justifie en son principe sa condamnation à payer à son employeur une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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4739

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-41.457

Cour de cassation

Manque à son engagement de garantir à un salarié la stabilité de son emploi l'employeur qui n'envisage pas, en exécution de sa promesse le reclassement de ce salarié dont le poste doit être supprimé à l'occasion d'une réorganisation de l'établissement et, notamment, ne lui propose pas le poste de chef du personnel que l'intéressé était apte à occuper, poste devenu disponible par suite d'un départ à la retraite mais attribué à une employée nouvelle engagée à cette époque.

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