Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 395
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.277
Cour de cassationL'adjoint administratif de l'association pour la formation professionnelle des Adultes qui, ayant la garde des sujets d'examen, ne prend aucune précaution pour en assurer le secret et laisse les documents à la portée d'une dactylo qui en prend connaissance et divulgue les sujets compromettant ainsi la sincérité des examens, commet une faute grave privative des indemnités de rupture, quelle que soit par ailleurs la faute qu'avait pu commettre aussi cette collaboratrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1980, 78-41.623
Cour de cassationLe refus par un visiteur pharmaceutique ayant son secteur en région parisienne de sa mutation en Vendée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelles que soient les raisons de ce refus dès lors que la nécessité de la mesure de réorganisation prise par l'employeur n'est pas contestée et qu'aucun détournement de pouvoir n'est relevé à la charge de celui-ci qui n'a fait qu'user de la faculté que lui donnait le contrat d'attribuer un autre secteur au visiteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 78-41.771
Cour de cassationA défaut de détournement de pouvoir de la part de l'employeur une cour d'appel ne peut se borner à substituer son appréciation à celle de celui-ci, responsable de la bonne marche de l'entreprise, et dès lors qu'il n'est pas contesté qu'une restructuration de l'entreprise a eu lieu, que les appointements et avantages ainsi que le rang hiérarchique d'un directeur financier de cette entreprise ont été maintenus, le refus de ce salarié d'accepter sa mutation comme directeur administratif constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mai 1980, 78-41.813
Cour de cassationEn l'état d'un licenciement fait irrégulièrement sans entretien préalable et sans respect des délais fixés par la loi, le contrat de travail subsiste jusqu'à la lettre de l'employeur régularisant la situation et donnant seule un caractère effectif au congédiement et l'employeur ne peut se prévaloir d'avoir dans une lettre antérieure, demandé à son salarié de considérer sa notification antérieure comme une mise à pied et non comme un licenciement pour se dispenser de payer les salaires dus pour la période considérée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-41.875
Cour de cassationEn l'absence de contestation par l'employeur de l'avis du médecin du travail quant à l'état de santé d'un salarié victime d'un accident de trajet et au genre de poste pouvant lui convenir compte tenu de cet état, il n'existe pas de difficulté ou de désaccord imposant l'intervention de l'inspecteur du travail prévue par l'article L 241-10-1 du Code du travail et les juges du fond qui constatent par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation qu'il n'existe dans l'entreprise aucun poste disponible correspondant aux aptitudes physiques réduites du salarié peuvent en déduire que son licenciement n'était pas abusif quelles qu'aient pu être les positions prises par le comité d'établissement et par l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-40.300
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de ne pas considérer trois entreprises comme une entreprise unique pour l'application de l'article L 122-14-6 du Code du travail relatif aux licenciements dans les entreprises occupant habituellement moins de onze salariés, la Cour d'appel qui constate que n'est pas rapportée la preuve des liens étroits, entre ces trois entreprises aux objets totalement différents et exploitées par des personnes juridiquement distinctes encore qu'elles soient parentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-41.065
Cour de cassationSi le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, ne peut prétendre à l'attribution de l'indemnité minima fixée par l'article L 122-14-4 du Code du travail, il est en revanche fondé à demander la répartition du préjudice qu'il justifie avoir subi du fait de son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 78-41.369
Cour de cassationSi le tribunal doit ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux ASSEDIC des indemnités de chômage dans le cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, cas dans lequel la réintégration du salarié dans l'entreprise peut être proposée et en cas de refus une indemnité dont seul le minimum est fixé, est octroyée, il n'en est pas de même lorsque seules les formalités légales n'ont pas été observées et si le licenciement a été prononcé pour un motif réel et sérieux, ce qui n'entraîne à la charge de l'employeur qu'une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire et ce qui ne provoque aucun versement supplémentaire d'indemnités de chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1980, 77-40.599
Cour de cassationLe salarié, lié à son employeur par un contrat de travail d'une durée de deux ans avec faculté réciproque de mettre fin au contrat avant son terme normal à condition de prévenir l'autre partie trois mois à l'avance, qui s'est fait remettre son traitement le dernier samedi du mois tandis que le personnel ne devait normalement être payé que le lundi suivant, et a pris dès le lendemain un nouveau travail dans un autre établissement, alors qu'il ne pouvait se croire autorisé à quitter brusquement et sans préavis son employeur, a agi avec une préméditation qui ne laisse aucun doute et qui justifie en son principe sa condamnation à payer à son employeur une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1980, 78-40.491
Cour de cassationLa Cour d'appel qui estime que le licenciement d'un salarié n'avait pas de cause réelle et sérieuse au moment où il lui a été notifié peut apprécier souverainement le préjudice en résultant à un montant inférieur à celui des six derniers mois de salaire dès lors que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-41.457
Cour de cassationManque à son engagement de garantir à un salarié la stabilité de son emploi l'employeur qui n'envisage pas, en exécution de sa promesse le reclassement de ce salarié dont le poste doit être supprimé à l'occasion d'une réorganisation de l'établissement et, notamment, ne lui propose pas le poste de chef du personnel que l'intéressé était apte à occuper, poste devenu disponible par suite d'un départ à la retraite mais attribué à une employée nouvelle engagée à cette époque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1980, 78-40.786
Cour de cassationLe non payement de rappels de prime d'ancienneté d'un montant au demeurant peu élevé par rapport la rémunération globale du salarié, ne peut rendre la rupture du contrat imputable à l'employeur que s'il est constaté que ces rappels de prime constituaient un élément substantiel du contrat de travail souscrit par le salarié.
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