Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 379
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-41.160
Cour de cassation; que la société a pris acte de la rupture du contrat de travail le 3 novembre 1982 ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement attaqué énonce que l'employeur était tenu de convoquer M. X... à un entretien préalable, que celui-ci ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, puisqu'il avait moins de deux ans d'ancienneté, mais qu'il était fondé à demander réparation du préjudice qu'il avait subi ; Qu'en statuant ainsi, alors que, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.319
Cour de cassationcongé de maladie depuis le 3 janvier 1981 et qu'elle se trouvait toujours dans l'incapacité de reprendre son activité le 26 août 1981, a pu estimer que la rupture dont la société avait pris acte à cette dernière date était imputable à la salariée, le non respect de la procédure n'étant pas sanctionné que par l'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-42.919
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 4, 5, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail : Attendu que la société Nozal fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à M. X..., employé du 2 novembre 1961 au 3 novembre 1978 en qualité de vendeur de quincaillerie, alors que les documents versés aux débats démontraient l'inadaptation du salarié aux nouvelles techniques et à la nouvelle orientation de l'activité de l'entreprise et qu'en s'abstenant de vérifier la réalité du motif de licenciement invoqué, les effets de cette inadaptation, les nombreuses tentatives de la société pour orienter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 83-41.660
Cour de cassationde 1 franc symbolique et qu'en délaissant ce moyen susceptible d'influencer sur ce point la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement évalué le montant de cette indemnité dans les limites prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-42.751
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, Attendu que M. X..., au service de la société Rank-Xerox depuis le 23 mai 1972, rattaché à la succursale Rhône en sa qualité d'ingénieur technico-commercial à compter du 1er août 1978, et affecté à un poste de Grenoble où, à la suite d'une absence pour raison de santé, il fut remplacé le 1er mars 1979 ; que maintenu à son retour en surnombre, il a cessé son travail le 9 août 1979, refusant son affectation à un poste de Lyon ; Que le salarié reproche à l'arrêt attaqué, le déboutant de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 83-43.859
Cour de cassationSur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 15 juillet 1959 par la société Massey-Fergusson en qualité de démonstrateur, puis nommé inspecteur technique itinérant, bénéficiait jusqu'au 1er mai 1976 du remboursement de ses frais hebdomadaires de trajet entre la direction régionale de Paris et son domicile, distant de plus de 300 kilomètres ; que l'employeur ayant supprimé ce remboursement à compter de cette dernière date, M. X... obtenait le 17 mai 1977 du Conseil de prud'hommes la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société ; que l'employeur annonçait à
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 85-10.341
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'excluent pas l'application de l'article 1382 du Code civil en cas de faute de l'employeur..
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 83-42.500
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé qu'une autorisation tacite de licenciement avait été obtenue par fraude et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le Conseil d'Etat avait décidé que ce licenciement n'avait pas un caractère économique et que les juges du fond, usant de leur pouvoir souverain d'appréciation, avaient estimé qu'en communiquant à l'autorité administrative des renseignements insuffisamment précis et complets, l'employeur avait sciemment induit en erreur l'inspecteur du travail et obtenu par fraude l'autorisation tacite de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 84-40.223
Cour de cassationLes textes régissant la rédaction des jugements ne prescrivent pas, à peine de nullité, la mention du déroulement des débats..
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 84-41.231
Cour de cassationLe comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelle que soit l'ancienneté dudit salarié..
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 83-44.744
Cour de cassationEst abusive la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée que l'employeur ne justifie que par la seule échéance du terme prétendu de ce contrat..
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1986, 83-46.275
Cour de cassationUne cour d'appel qui, statuant en matière prud'homale et saisie par l'ASSEDIC d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant un précédent arrêt, a ordonné le remboursement aux " organismes concernés " des indemnités de chômage payées à un salarié dont le licenciement avait été jugé sans cause réelle ni sérieuse, n'a pas, dans le cadre de cette procédure dont la régularité n'était pas discutée, à se prononcer sur la contestation élevée par l'employeur quant au bien-fondé du versement par l'ASSEDIC d'indemnités de chômage au salarié, cette contestation devant être réglée selon la procédure prévue aux articles D. 122-2 et suivants du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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