Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.660
Arrêt du 8 janvier 1987Pourvoi n° 83-41.660
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X. une somme de 1000 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure.
- Réponse: Attendu que la convention collective susvisée prévoit que le salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté peut prétendre à l'indemnité de congédiement qu'elle institue s'il a droit au préavis; que Mme X., qui avait reconnu devant les juges du fond que son état de santé l'avait empêchée d'exécuter ce préavis, ne remplissait donc pas la condition d'octroi de cette indemnité; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée.
- Solution: REJETTE les pourvois Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 14 de la convention collective inter-professionnelle des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 1969.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 14 de la convention collective inter-professionnelle des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 1969,
Attendu que Mme X..., employée par la société Cat en qualité d'employée de bureau depuis le 15 décembre 1943, a interrompu son travail le 28 septembre 1978 pour maladie ; que par lettre du 10 octobre 1979, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de congédiement alors, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'une inaptitude physique et alors, d'autre part, que l'article 14 de la convention collective inter-professionnelle des Bouches-du-Rhône stipulait la possibilité pour l'employeur de constater la rupture uniquement pour les employés ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise ;
Mais attendu que la convention collective susvisée prévoit que le salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté peut prétendre à l'indemnité de congédiement qu'elle institue s'il a droit au préavis ; que Mme X..., qui avait reconnu devant les juges du fond que son état de santé l'avait empêchée d'exécuter ce préavis, ne remplissait donc pas la condition d'octroi de cette indemnité ; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme de 1000 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure alors que, dans des conclusions demeurées sans réponse, l'employeur avait expressément demandé que les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués à la salariée licenciée ne constituent qu'une peine de principe de 1 franc symbolique et qu'en délaissant ce moyen susceptible d'influencer sur ce point la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement évalué le montant de cette indemnité dans les limites prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720afcd580146773ed72e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720afcd580146773ed72e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1987.
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