Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.319

Arrêt du 8 janvier 1987Pourvoi n° 84-43.319

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la Cour d'appel qui a retenu que Mme X. était en arrêt de travail pour maladie depuis le 30 janvier 1978, qu'elle avait cessé de tenir l'employeur informé des prolongations de ce congé de maladie depuis le 3 janvier 1981 et qu'elle se trouvait toujours dans l'incapacité de reprendre son activité le 26 août 1981, a pu estimer que la rupture dont la société avait pris acte à cette dernière date était imputable à la salariée, le non respect de la procédure n'étant pas sanctionné que par l'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel qui a retenu que Mme X. était en arrêt de travail pour maladie depuis le 30 janvier 1978, qu'elle avait cessé de tenir l'employeur informé des prolongations de ce congé de maladie depuis le 3 janvier 1981 et qu'elle se trouvait toujours dans l'incapacité de reprendre son activité le 26 août 1981, a pu estimer que la rupture dont la société avait pris acte à cette dernière date était imputable à la salariée, le non respect de la procédure n'étant pas sanctionné que par l'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée du 21 décembre 1968 au 26 août 1981, en qualité d'ouvrière spécialisée par la société Orega puis par la société Vidéocolor qui a absorbé la première, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le défaut de production du certificat de maladie ne rend pas obligatoirement la rupture du contrat de travail imputable au salarié et ne constitue même pas nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement et alors, d'autre part, que le non respect de la procédure qui peut être qualifié de mesure blâmable et dilatoire, étant de nature à faire échec à un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou à en diminuer la portée, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui a retenu que Mme X... était en arrêt de travail pour maladie depuis le 30 janvier 1978, qu'elle avait cessé de tenir l'employeur informé des prolongations de ce congé de maladie depuis le 3 janvier 1981 et qu'elle se trouvait toujours dans l'incapacité de reprendre son activité le 26 août 1981, a pu estimer que la rupture dont la société avait pris acte à cette dernière date était imputable à la salariée, le non respect de la procédure n'étant pas sanctionné que par l'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720afcd580146773ed729

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720afcd580146773ed729.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.