Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.231

Arrêt du 13 novembre 1986Pourvoi n° 84-41.231

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, qu'il s'évince de la lecture de la première branche du moyen que les griefs allégués par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ont bien été ceux retenus par la cour d'appel comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important qu'une appréciation plus ou moins sévère de leur gravité conduise à les qualifier d'insuffisance professionnelle ou de faute professionnelle.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas prouvé que la prime d'ailleurs qualifiée d'exceptionnelle revêtait les caractères de constance, de fixité et de généralité permettant d'en obtenir le versement prorata temporis pour l'année 1980; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et manque de base légale :.

Attendu que M. Y..., aujourd'hui décédé, a été engagé le 3 mai 1976 par la société Boucherie 3000 en qualité d'acheteur et licencié le 9 juillet 1980 ; que Mlle X..., qui a repris l'instance en sa qualité d'héritière, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors, d'une part, qu'à la demande du salarié, l'employeur avait énoncé comme motif de licenciement le fait que les achats effectués par M. Y... ne donnaient plus satisfaction et qu'ainsi, la Cour ne pouvait retenir à l'encontre du salarié l'existence de fautes professionnelles qui ne figuraient pas comme motifs de licenciement dans la lettre adressée au salarié par l'employeur, lequel n'avait invoqué qu'une insuffisance professionnelle et alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si, compte tenu de l'ancienneté de M. Y... dans l'entreprise, les faits invoqués par l'employeur comme motif de licenciement avaient donné lieu à des avertissements ou des observations ;

Mais attendu, d'une part, qu'il s'évince de la lecture de la première branche du moyen que les griefs allégués par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ont bien été ceux retenus par la cour d'appel comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important qu'une appréciation plus ou moins sévère de leur gravité conduise à les qualifier d'insuffisance professionnelle ou de faute professionnelle ; que, d'autre part, le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelle que soit l'ancienneté dudit salarié ;

Que le moyen n'est opérant dans aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

Rejette le premier moyen ;

Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement d'une prime de treizième mois au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année 1980 alors que la société Boucherie 3000 ne contestant pas les caractères de constance, de fixité, de généralité de la prime, la Cour a méconnu les termes du litige en ne tenant pas pour acquis aux débats des faits qui n'étaient contestés par aucune des parties ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas prouvé que la prime d'ailleurs qualifiée d'exceptionnelle revêtait les caractères de constance, de fixité et de généralité permettant d'en obtenir le versement prorata temporis pour l'année 1980 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1049ba5988459c50ff1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c50ff1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.