Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 378

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4525

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.210

Cour de cassation

" de l'entreprise, de poste affecté d'un coefficient supérieur à 170, ce qui avait pour conséquence de priver le salarié de tout espoir de promotion dans le cadre de sa nouvelle affectation ; que le moyen, dans sa première branche manque donc en fait ; Mais sur la seconde branche du premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L.

4526

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.003

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 à L. 122-14-4, R. 241-51 du Code du travail, 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société d'exploitation des établissements Michel Leveaux fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., à son service en qualité de finisseur en broderies, des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la salariée avait refusé de subir, à l'issu d'un arrêt de travail de plus de 21 jours pour maladie non professionnelle, la visite médicale obligatoire, ce qui lui rendait imputable la rupture du contrat de travail ;

4527

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-43.489

Cour de cassation

du 24 mai 1983 aurait entraîné par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 24 mai 1983 a pour conséquence le rejet du moyen ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

4529

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 83-44.869

Cour de cassation

En dépit de la nullité d'un licenciement, le refus postérieur à celui-ci de réintégrer une salariée doit s'analyser en un licenciement. En conséquence, dès lors que les griefs invoqués contre la salariée n'ont pas été énoncés conformément à la convention collective applicable, il y a lieu, par application de cette convention, de sanctionner comme sans cause réelle et sérieuse un tel licenciement

4530

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 85-43.904

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., engagé le 13 mars 1973 par la société Pouchard et Cie en qualité d'agent de fabrication, a été licencié par lettre du 6 octobre 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que des absences pour maladie justifiées ne pouvaient constituer un motif réel et sérieux de congédiement même si l'employeur avait attendu, pour s'en prévaloir, d'avoir un prétexte, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

4531

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1987, 84-40.449

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont constaté que le lieu de travail figurant sur la fiche d'embauche d'une femme de ménage était le centre de sécurité sociale de la ville de Ham, et que la possibilité d'un changement de chantier n'était pas stipulée, ont pu déduire que la proposition faite à la salariée d'aller travailler à Saint-Quentin constituait, de la part de l'employeur, une modification substantielle du contrat de travail, qui, en l'absence de reproches réels et sérieux à faire à la salariée, était abusive. Cette mutation équivalant à un licenciement étant disciplinaire, les juges ont pu allouer cumulativement à la salariée, l'indemnité égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et, sur le fondement de l'article L.

4532

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-40.131

Cour de cassation

Par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, est recevable, en vertu de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, la requête en réparation d'omission de statuer présentée par cet organisme à la cour d'appel qui a décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse mais omis d'ordonner le remboursement par l'employeur audit organisme des indemnités de chômage payées au salarié congédié, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt

4533

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-41.785

Cour de cassation

et sérieuse, peu important que cette insuffisance soit due aux circonstances économiques en l'absence de toute faute du salarié ; qu'en ayant égard à la conjoncture économique qui expliquerait la baisse des ventes imputée à Melle X..., la Cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

4534

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-40.811

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, en condamnant une société au paiement, d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaires au motif que le préavis minimum accordé à un cadre suivant les usages pratiqués, à défaut de contrat ou de convention collective est de 3 mois, a statué par un motif d'ordre général, sans relever l'existence d'un tel usage dans la localité et la profession considérées.

4536

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-44.546

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate, d'une part, que le climat de discorde reproché à un directeur adjoint avait eu pour origine essentielle l'attitude du gérant de la société qui n'avait pas su imposer au personnel le respect dû au salarié auquel il avait cependant confié le rôle de coordonner les différents services et, d'autre part, que l'intéressé avait été licencié après avoir adressé à sa direction une lettre attirant l'attention de celle-ci sur la perturbation de la bonne marche de l'entreprise résultant du fait que, le service commercial s'était détaché de son autorité, a pu d'une part retenir que l'employeur avait agi avec une brutale précipitation et, d'autre part en statuant par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122.14-3 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.