Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 378
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.210
Cour de cassation" de l'entreprise, de poste affecté d'un coefficient supérieur à 170, ce qui avait pour conséquence de priver le salarié de tout espoir de promotion dans le cadre de sa nouvelle affectation ; que le moyen, dans sa première branche manque donc en fait ; Mais sur la seconde branche du premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.003
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 à L. 122-14-4, R. 241-51 du Code du travail, 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société d'exploitation des établissements Michel Leveaux fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., à son service en qualité de finisseur en broderies, des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la salariée avait refusé de subir, à l'issu d'un arrêt de travail de plus de 21 jours pour maladie non professionnelle, la visite médicale obligatoire, ce qui lui rendait imputable la rupture du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-43.489
Cour de cassationdu 24 mai 1983 aurait entraîné par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 24 mai 1983 a pour conséquence le rejet du moyen ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.316
Cour de cassationUne partie qui a conclu au fond devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la convocation devant ledit bureau.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 83-44.869
Cour de cassationEn dépit de la nullité d'un licenciement, le refus postérieur à celui-ci de réintégrer une salariée doit s'analyser en un licenciement. En conséquence, dès lors que les griefs invoqués contre la salariée n'ont pas été énoncés conformément à la convention collective applicable, il y a lieu, par application de cette convention, de sanctionner comme sans cause réelle et sérieuse un tel licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 85-43.904
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., engagé le 13 mars 1973 par la société Pouchard et Cie en qualité d'agent de fabrication, a été licencié par lettre du 6 octobre 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que des absences pour maladie justifiées ne pouvaient constituer un motif réel et sérieux de congédiement même si l'employeur avait attendu, pour s'en prévaloir, d'avoir un prétexte, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1987, 84-40.449
Cour de cassationLes juges du fond qui ont constaté que le lieu de travail figurant sur la fiche d'embauche d'une femme de ménage était le centre de sécurité sociale de la ville de Ham, et que la possibilité d'un changement de chantier n'était pas stipulée, ont pu déduire que la proposition faite à la salariée d'aller travailler à Saint-Quentin constituait, de la part de l'employeur, une modification substantielle du contrat de travail, qui, en l'absence de reproches réels et sérieux à faire à la salariée, était abusive. Cette mutation équivalant à un licenciement étant disciplinaire, les juges ont pu allouer cumulativement à la salariée, l'indemnité égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-40.131
Cour de cassationPar l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, est recevable, en vertu de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, la requête en réparation d'omission de statuer présentée par cet organisme à la cour d'appel qui a décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse mais omis d'ordonner le remboursement par l'employeur audit organisme des indemnités de chômage payées au salarié congédié, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-41.785
Cour de cassationet sérieuse, peu important que cette insuffisance soit due aux circonstances économiques en l'absence de toute faute du salarié ; qu'en ayant égard à la conjoncture économique qui expliquerait la baisse des ventes imputée à Melle X..., la Cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-40.811
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, en condamnant une société au paiement, d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaires au motif que le préavis minimum accordé à un cadre suivant les usages pratiqués, à défaut de contrat ou de convention collective est de 3 mois, a statué par un motif d'ordre général, sans relever l'existence d'un tel usage dans la localité et la profession considérées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 83-44.827
Cour de cassationDès lors que l'employeur reconnaît avoir été informé de l'état de grossesse de sa salariée, celle-ci est fondée à se prévaloir de la protection instituée par l'article L. 122-25-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-44.546
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate, d'une part, que le climat de discorde reproché à un directeur adjoint avait eu pour origine essentielle l'attitude du gérant de la société qui n'avait pas su imposer au personnel le respect dû au salarié auquel il avait cependant confié le rôle de coordonner les différents services et, d'autre part, que l'intéressé avait été licencié après avoir adressé à sa direction une lettre attirant l'attention de celle-ci sur la perturbation de la bonne marche de l'entreprise résultant du fait que, le service commercial s'était détaché de son autorité, a pu d'une part retenir que l'employeur avait agi avec une brutale précipitation et, d'autre part en statuant par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122.14-3 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
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