Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 377

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4513

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-43.595

Cour de cassation

qu'une formalité sans incidence sur le caractère réel et sérieux du licenciement ; et que si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure conventionnelle, mais pour une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre, au mieux, qu'à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire conformément à l'article L.

4514

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-44.916

Cour de cassation

adressés par son employeur, lui rappelant qu'il était dans l'obligation de prospecter la clientéle, et qu'il ne respectait pas son obligation de lui faire parvenir des rapports d'activité, ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de rupture, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil, alors que, troisièmement et à titre subsidiaire, la Cour d'appel, en ne recherchant pas si l'attitude du salarié, qui était restée taisant devant les nombreux courriers de son employeur, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-45.840

Cour de cassation

des articles 12 puis 11 de la convention collective précitée ; qu'en liant, dans ces conditions, la responsabilité de la rupture à la seule irrégularité formelle de la procédure suivie par l'employeur, ayant recueilli les avis imposés dans le cadre de l'article 11, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 85-43.676

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, une telle mesure, qui se heurte à une contestation sérieuse, excède les pouvoirs du juge des référés

4518

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-40.711

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel ayant condamné une société à payer à un de ses salariés des dommages-intérêts sur le seul fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail, d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse dès lors que l'arrêt a retenu que la réduction d'activité de l'ordre de 30 % qu'avait subi ladite société du fait de la perte d'une concession justifiait des mesures de compression du personnel, ce dont il suivait, malgré l'inobservation de la procédure requise par l'article L. 321-12 du Code du travail, le caractère réel et sérieux de la cause économique du licenciement.

4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-41.893

Cour de cassation

Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, ayant retenu que les mesures prises par l'employeur pouvaient être considérées comme vexatoires et justifier les relations du salarié, par un arrêt motivé, décide que les griefs articulés contre ce salarié apparaissent plus comme des prétextes que comme des causes réelles et sérieuses de licenciement

4520

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.676

Cour de cassation

comme un acquiescement aux motifs ayant présidé à ces deux premières décisions, ne pouvait l'être comme un accord sur la légitimité du licenciement intervenu postérieurement, et mettant fin, pour incapacité à les exercer, aux fonctions qu'il exerçait dans un troisième poste ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

4521

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-41.474

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 122-14-4 et 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Broque à payer à M. X... Poumaderes une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en a limité le montant à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois au seul motif que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant et non contesté qu'à la date du licenciement, la société Broque occupait habituellement plus de dix salariés et que M. X...

4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 83-45.737

Cour de cassation

Lorsqu'un contrat de travail prévoit que la qualification du personnel nécessite une durée minimum d'amortissement, en contrepartie des frais exposés par l'employeur pour permettre à son personnel de se qualifier, si cette durée s'impose au salarié, elle ne saurait lier l'employeur qui peut la réduire, sans que le salarié puisse se prévaloir d'un contrat à durée déterminée ou d'une garantie d'emploi.

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