Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 377
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-43.595
Cour de cassationqu'une formalité sans incidence sur le caractère réel et sérieux du licenciement ; et que si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure conventionnelle, mais pour une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre, au mieux, qu'à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-44.916
Cour de cassationadressés par son employeur, lui rappelant qu'il était dans l'obligation de prospecter la clientéle, et qu'il ne respectait pas son obligation de lui faire parvenir des rapports d'activité, ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de rupture, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil, alors que, troisièmement et à titre subsidiaire, la Cour d'appel, en ne recherchant pas si l'attitude du salarié, qui était restée taisant devant les nombreux courriers de son employeur, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 83-45.890
Cour de cassationDès lors que la réalité du motif invoqué pour justifier la modification d'un élément substantiel du contrat de travail d'un salarié n'est pas établie, le licenciement de ce salarié, à la suite de son refus d'accepter cette modification, ne repose pas sur une cause réelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-45.840
Cour de cassationdes articles 12 puis 11 de la convention collective précitée ; qu'en liant, dans ces conditions, la responsabilité de la rupture à la seule irrégularité formelle de la procédure suivie par l'employeur, ayant recueilli les avis imposés dans le cadre de l'article 11, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 85-43.676
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, une telle mesure, qui se heurte à une contestation sérieuse, excède les pouvoirs du juge des référés
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-40.711
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une cour d'appel ayant condamné une société à payer à un de ses salariés des dommages-intérêts sur le seul fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail, d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse dès lors que l'arrêt a retenu que la réduction d'activité de l'ordre de 30 % qu'avait subi ladite société du fait de la perte d'une concession justifiait des mesures de compression du personnel, ce dont il suivait, malgré l'inobservation de la procédure requise par l'article L. 321-12 du Code du travail, le caractère réel et sérieux de la cause économique du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-41.893
Cour de cassationNe fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, ayant retenu que les mesures prises par l'employeur pouvaient être considérées comme vexatoires et justifier les relations du salarié, par un arrêt motivé, décide que les griefs articulés contre ce salarié apparaissent plus comme des prétextes que comme des causes réelles et sérieuses de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.676
Cour de cassationcomme un acquiescement aux motifs ayant présidé à ces deux premières décisions, ne pouvait l'être comme un accord sur la légitimité du licenciement intervenu postérieurement, et mettant fin, pour incapacité à les exercer, aux fonctions qu'il exerçait dans un troisième poste ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-41.474
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles 122-14-4 et 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Broque à payer à M. X... Poumaderes une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en a limité le montant à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois au seul motif que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant et non contesté qu'à la date du licenciement, la société Broque occupait habituellement plus de dix salariés et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 83-45.737
Cour de cassationLorsqu'un contrat de travail prévoit que la qualification du personnel nécessite une durée minimum d'amortissement, en contrepartie des frais exposés par l'employeur pour permettre à son personnel de se qualifier, si cette durée s'impose au salarié, elle ne saurait lier l'employeur qui peut la réduire, sans que le salarié puisse se prévaloir d'un contrat à durée déterminée ou d'une garantie d'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.002
Cour de cassationEn réparation du préjudice distinct causé par le comportement fautif de l'employeur, le salarié peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.493
Cour de cassationL'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être déduite de l'inobservation de la procédure légale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
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