Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.893
Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 84-41.893
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond ont examiné l'ensemble des griefs formulés par les AGF contre M. X. et ont retenu que l'ensemble des mesures prises par la société, par leur brutalité, les conséquences qu'elles étaient de nature à engendrer sur l'activité de prospection de M. X., pouvaient être considérées comme vexatoires et justifier les réactions qui ont été les siennes; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 122-14-3 en décidant que les griefs articulés contre lui apparaissaient plus comme des prétextes que comme des causes réelles et sérieuses de licenciement.
- Réponse: Que le moyen, en ses deux branches, n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Les Assurances générales de France (AGF) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service du 1er juillet 1963 au 24 mars 1981 en qualité en dernier lieu de chargé de mission, et licencié pour avoir refusé d'effectuer tout travail, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la modification de secteur, dont la cour d'appel constate elle-même la parfaite régularité au regard du contenu du contrat de travail prévoyant une possibilité de mobilité, ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail et ne pouvait en aucun cas justifier un refus de toute prestation de la part du salarié ; qu'en déclarant injustifié le licenciement intervenu en raison de ce refus, la cour d'appel a donc violé les articles L. 121 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même qu'il y ait eu modification substantielle du contrat de travail, celle-ci n'était pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher celle-ci et de prendre en compte la restructuration régionale impliquant le changement de secteur, la cour a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont examiné l'ensemble des griefs formulés par les AGF contre M. X... et ont retenu que l'ensemble des mesures prises par la société, par leur brutalité, les conséquences qu'elles étaient de nature à engendrer sur l'activité de prospection de M. X..., pouvaient être considérées comme vexatoires et justifier les réactions qui ont été les siennes ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 122-14-3 en décidant que les griefs articulés contre lui apparaissaient plus comme des prétextes que comme des causes réelles et sérieuses de licenciement ;
Que le moyen, en ses deux branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c5113f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c5113f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.
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