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Cour de cassation · 30 avril 1987

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 85-43.676

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

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  1. Décision rendue
Passages utilisés (1 passage)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société magasin ..., licencié pour faute grave, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1985) d'avoir infirmé l'ordonnance par laquelle le conseil de prud'hommes, en formation de référé, avait prescrit que soit réengagée la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, la cour d'appel, d'une part, n'a pas précisé les éléments de la contestation qui rendaient celle-ci sérieuse et, d'autre part, a considéré à tort que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite, violant ainsi les articles R. 536-30 et R. 536-31 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'ainsi la mesure sollicitée par M. X... se heurtait à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés ;

Que par ce motif de pur droit substitué à celui que le pourvoi critique, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Textes cités

3 références

  • R. 536-30Code du travail
    Passage cité
    … attaqué (Pau, 28 février 1985) d'avoir infirmé l'ordonnance par laquelle le conseil de prud'hommes, en formation de référé, avait prescrit que soit réengagée la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, la cour d'appel, d'une part, n'a pas précisé les éléments de la contestation qui rendaient celle-ci sérieuse et, d'autre part, a considéré à tort que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite, violant ainsi les articles R. 536-30 et R. 536-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi la mesure sollicitée par M. X... se heurtait à une …
  • R. 536-31Code du travail
    Passage cité
    … 28 février 1985) d'avoir infirmé l'ordonnance par laquelle le conseil de prud'hommes, en formation de référé, avait prescrit que soit réengagée la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, la cour d'appel, d'une part, n'a pas précisé les éléments de la contestation qui rendaient celle-ci sérieuse et, d'autre part, a considéré à tort que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite, violant ainsi les articles R. 536-30 et R. 536-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi la mesure sollicitée par M. X... se heurtait à une contestation sérieuse …
  • L. 122-14-4Code du travail
    Passage cité
    … prud'hommes, en formation de référé, avait prescrit que soit réengagée la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, la cour d'appel, d'une part, n'a pas précisé les éléments de la contestation qui rendaient celle-ci sérieuse et, d'autre part, a considéré à tort que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite, violant ainsi les articles R. 536-30 et R. 536-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi la mesure sollicitée par M. X... se heurtait à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés ; Que par ce motif de pur …

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    Mentions dans le texte
    iété magasin ..., licencié pour faute grave, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1985) d'avoir infirmé l'ordonnance par laquelle le conseil de prud'hommes, en formation de référé, avait prescrit que soit réengagée la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, la cour d'appel, d'une part, n'a pas précisé les éléments de la contestation qui rendaient celle-ci sérieuse et, d'autre part, a considéré à tort que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite, violant ainsi les articles R. 536-30 et R. 536-31 du Code du travai
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    Demandes et arguments
    re part, a considéré à tort que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite, violant ainsi les articles R. 536-30 et R. 536-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi la mesure sollicitée par M. X... se heurtait à
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    Demandes et arguments
    de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi la mesure sollicitée par M. X... se heurtait à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés ; Que par ce motif de pur droit substitué à celui que le pourvoi critique, la décision de la cour d'appel se trouve
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  • Rôle et passages
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    ravail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, une telle mesure, qui se heurte à une contestation sérieuse, excède les pouvoirs du juge des référés
    Demandes et arguments
    ravail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi la mesure sollicitée par M. X... se heurtait à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés ; Que par ce motif de pur droit substitué à celui que le pourvoi critique, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : R
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    ["prud'hommes","référé","contestation sérieuse","contrat de travail","licenciement","inobservation des formalités légales","régularisation de la procédure","appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement","contrat de travail, rupture","formalités légales","inobservation","régularisation postérieure par l'employeur","conditions","cause réelle et sérieusse","constatation préalable","nécessité"]
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    ["prud'hommes","référé","contestation sérieuse","contrat de travail","licenciement","inobservation des formalités légales","régularisation de la procédure","appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement","contrat de travail, rupture","formalités légales","inobservation","régularisation postérieure par l'employeur","conditions","cause réelle et sérieus
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    ["prud'hommes","référé","contestation sérieuse","contrat de travail","licenciement","inobservation des formalités légales","régularisation de la procédure","appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement","contrat de travail, rupture","formalités légales","inobservation","régularisation postérieure par l'employeur","conditions","cause réelle et sérieusse","constatation préalable","nécessité"]
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    Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société magasin ..., licencié pour faute grave, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1985) d'avoir infirmé l'ordonnance par laquelle le conseil de prud'hommes, en formation de référé, avait prescrit que soit réengagée la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, la cour d'appel, d'une part, n'a pas précisé les éléments de la contestation qui rendaient celle-ci sérieuse et, d'autre part, a considéré à tort que le trouble invoqué n'était pas man
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