Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 376
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-45.074
Cour de cassation, pour s'être abstenus de rechercher si ces "justificatifs", consistant notamment en un certificat délivré, par un autre praticien, à la date du 12 avril 1984, et faisant état d'une "entorse de la cheville gauche", avaient été remis à l'employeur en temps utile, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et de l'article 10 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; Mais attendu que les juges du fond, contrairement aux énonciations du pourvoi, n'ont pas retenu que l'arrêt de travail de M. X... avait fait l'objet d'une prolongation de 10 jours jusqu'au 14 avril 1984, dont il aurait été justifié notamment par un certificat établi le 12 avril, mais qu'ils ont relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-44.505
Cour de cassationVu les articles L.122-14-6 et L.122-41 du Code du travail, pris dans la rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 86.1320 du 30 décembre 1986 ; Attendu que, pour débouter Mme X..., opératrice de saisie, licenciée le 21 octobre 1982 par la société Télémati-Informatique, de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure préalable à toute sanction, l'arrêt attaqué a énoncé que les dispositions des articles L.122-14, L.122-14-2 et L.122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, ce qui était le cas ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, selon les dispositions combinées des articles L.122-14-6 et L.122-41 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, l'employeur, occcupant moins…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-43.688
Cour de cassation'affaires ne donnant pas droit à commissions pour tenir compte de l'augmentation du prix des produits qu'ainsi la société invoquait une cause réelle et sérieuse tenant au pouvoir d'organisation du chef d'entreprise de sorte que la Cour d'appel en omettant de se prononcer sur cette cause, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que la modification du mode de calcul de la rémunération de M. X... avait pour effet de le priver de contrôler cette rémunération, sans que l'employeur puisse invoquer aucune raison réelle et sérieuse à cette modification unilatérale et substantielle ; qu'en l'état de ces énonciations, par décision motivée, la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-44.838
Cour de cassation122-4 du Code du travail ; que l'imputabilité de la rupture à l'employeur, pas plus que l'inexécution du préavis ne sont de nature à donner, à elles seules, au licenciement, un caractère abusif ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait un motif réel et sérieux de rompre le contrat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que peu important que les biens vendus par Mme Z... à M. Y... fussent ou non divisibles, le premier moyen qui invoque le caractère rétroactif de la résolution de la vente prononcée par justice est sans portée dès lors qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, et qu'il n'est pas contesté par les pourvois, au départ de M. Y..., Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 85-18.162
Cour de cassationL'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982, pour déterminer le délai pendant lequel ne seraient pas dues les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui sont destinées à assurer aux travailleurs involontairement privés d'emploi un revenu de remplacement, mentionnant les indemnités directement afférentes au licenciement et versées en sus des indemnités légalement obligatoires, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a décidé que l'ASSEDIC ne pouvait qualifier d'indûment perçues les prestations par elle réglées durant une certaine période, en prenant en considération des " dommages-intérêts " pour rupture abusive, allouées par le conseil de prud'hommes, en fonction du préjudice causé à un salarié par une faute de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.083
Cour de cassationConstitue une faute grave le fait pour le responsable d'un rayon d'alimentation d'un magasin d'avoir, sans respecter les instructions reçues, mis en vente des produits devenus dangereux pour la santé des clients.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 85-43.402
Cour de cassationLe refus par l'employeur de réintégrer le salarié licencié sans respect des formalités prévues à peine de nullité par l'article 11, paragraphe B, de la convention collective du notariat ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice causé au salarié par le manquement à la convention collective et par la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.880
Cour de cassationLe licenciement d'une salariée ayant pour motif une absence dont elle n'a pas justifié mais qui est due à la grossesse, la cour d'appel qui constate que son employeur, même s'il n'en a pas été informé dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du Code du travail, ne pouvait ignorer l'état de la salariée, ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressée ne procède pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-43.881
Cour de cassationVu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail alors applicable ; Attendu que l'arrêt attaqué, ayant condamné la société Maia Sonnier à verser à M. X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a dit n'y avoir lieu au remboursement à l'ASSEDIC de la région lyonnaise, intervenante à l'instance, des indemnités payées par cet organisme au salarié licencié, au motif que celui-ci s'était inscrit comme demandeur d'emploi sept mois après la rupture du contrat de travail, que cette carence créait un doute sur la persistance de la situation de chômeur de l'intéressé durant
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-44.672
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles R. 122-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes Annemasse 12 mars 1984) de l'avoir condamné à payer à M. Ayari Z... X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le non respect de la procédure relative à l'énonciation de la cause du licenciement prévue par l'article R. 122-3 du Code du travail, peut seulement avoir pour conséquence d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-43.594
Cour de cassationL'article 31, alinéa 3, de l'avenant " mensuels " de la convention collective des industries métallurgiques, selon lequel si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, instaure une protection procédurale spéciale en matière de licenciement. L'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable à la réparation du préjudice résultant pour le salarié de la violation de ces dispositions, évalué souverainement par les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-42.986
Cour de cassationEst territorialement compétent le conseil de prud'hommes du domicile du salarié, dès lors que le contrat de travail est exécuté en dehors de tout établissement, toute clause contraire à l'article R. 517-1 du Code du travail étant réputée non écrite.
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Source et précautions
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