Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.881
Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-43.881
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'arrêt attaqué, ayant condamné la société Maia Sonnier à verser à M. X. une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a dit n'y avoir lieu au remboursement à l'ASSEDIC de la région lyonnaise, intervenante à l'instance, des indemnités payées par cet organisme au salarié licencié, au.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'était pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation, par le même juge, de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail alors applicable ;
Attendu que l'arrêt attaqué, ayant condamné la société Maia Sonnier à verser à M. X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a dit n'y avoir lieu au remboursement à l'ASSEDIC de la région lyonnaise, intervenante à l'instance, des indemnités payées par cet organisme au salarié licencié, au motif que celui-ci s'était inscrit comme demandeur d'emploi sept mois après la rupture du contrat de travail, que cette carence créait un doute sur la persistance de la situation de chômeur de l'intéressé durant cette période et interdisait d'imputer à son ancien employeur la charge d'une inactivité procédant d'une attitude délibérément choisie par lui ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'était pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation, par le même juge, de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a7cd580146773ecfae
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ecfae.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1987.
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