Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.881

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-43.881

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt attaqué, ayant condamné la société Maia Sonnier à verser à M. X. une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a dit n'y avoir lieu au remboursement à l'ASSEDIC de la région lyonnaise, intervenante à l'instance, des indemnités payées par cet organisme au salarié licencié, au.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'était pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation, par le même juge, de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail alors applicable ;

Attendu que l'arrêt attaqué, ayant condamné la société Maia Sonnier à verser à M. X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a dit n'y avoir lieu au remboursement à l'ASSEDIC de la région lyonnaise, intervenante à l'instance, des indemnités payées par cet organisme au salarié licencié, au motif que celui-ci s'était inscrit comme demandeur d'emploi sept mois après la rupture du contrat de travail, que cette carence créait un doute sur la persistance de la situation de chômeur de l'intéressé durant cette période et interdisait d'imputer à son ancien employeur la charge d'une inactivité procédant d'une attitude délibérément choisie par lui ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'était pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation, par le même juge, de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720a7cd580146773ecfae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ecfae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.