Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 375

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4489

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 86-12.259

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa du texte susvisé que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Caen a, par arrêt du 20 octobre 1983, confirmé un jugement du 22 août 1980 par lequel le Tribunal de commerce de Lisieux avait condamné la société Fromagerie Gautier Levasseur à payer à M.

4491

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-40.941

Cour de cassation

Dès lors que les juges du fond ont relevé qu'un salarié n'avait, pendant le déroulement d'une grève, été l'instigateur d'aucun acte fautif grave et n'y avait pas davantage pris part, que l'exercice normal de son mandat de délégué du personnel impliquait sa présence sur les lieux du conflit et l'avait conduit à être l'interlocuteur de l'employeur, des salariés non grévistes et des tiers dans la transmission des décisions collectives prises par les participants à la grève, ils ont pu en déduire qu'aucune faute lourde n'était établie contre lui.

4492

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.230

Cour de cassation

; qu'il importait peu dès lors que le licenciement n'ait été formalisé que le 11 février 1975 par l'envoi de la lettre de licenciement, M. Y... qui pouvait considérer la rupture de son contrat comme acquise bien antérieurement, étant fondé à rechercher dès la fin de l'année 1974 un nouvel emploi ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 751-9 et L.

4493

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.516

Cour de cassation

, que dans ses conclusions d'appel du 1er octobre 1981, également restées sans réponse, M. X... soulignait qu'il avait été confirmé dans son emploi à l'expiration de la période d'essai de deux mois prévue par le contrat parce qu'il avait fait la preuve de son efficacité comme représentant ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3, L.122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a constaté, d'une part, qu'était établie l'insuffisance des résultats de celui-ci qui n'avait réalisé aucune vente en septembre et octobre 1977 et d'octobre à fin janvier 1978 et, d'autre part, que, par son comportement, M. X...

4494

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.605

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L.122-6, L.122-8, L.122-5, L.122-14-3, L.122-14-4 du Code du travail et 5 de la loi du 24 juillet 1966 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1984) d'avoir condamné la Société Pub Saint-Lazare à payer à M. X..., diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en relevant que M. X... avait participé à une rixe au cours de laquelle il avait gravement mis en péril un collègue de travail, l'arrêt attaqué a caractérisé la faute grave que ne pouvaient atténuer en l'espèce

4495

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.014

Cour de cassation

"l'horaire à respecter" et organisé un "travail plus planifié", dans l'exercice de son pouvoir de chef d'entreprise, il avait immédiatement "appliqué la convention collective et augmenté les salaires" ; que dès lors, en imputant à l'employeur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir "qu'on ne saurait reprocher au concluant d'avoir normalement assumé ses prérogatives de chef d'entreprise en matière de discipline et d'organisation du travail, ce quand bien même celles-ci n'auraient pas eu l'heur de plaire à M. Z...

4496

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 86-40.281

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14-4, L. 425-1 du Code du travail, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1985), qu'après avoir sollicité une autorisation administrative à l'effet de licencier M. X..., délégué du personnel, la société Cycles Lejeune a, avant de recevoir la réponse de l'inspecteur du travail qui devait être négative, notifié le 25 mars 1985 au salarié qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude médicalement constatée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'

4498

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-43.920

Cour de cassation

prévue en matière de licenciement économique - à supposer qu'il s'agisse d'un licenciement de cette nature - n'ait pas été demandée n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant qu'un licenciement économique non autorisé, est assimilé à un licenciement sans cause réelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne sont pas liés par la qualification donnée par les parties au licenciement, que saisie des conclusions de la société SEM qui faisait valoir que Mlle X... avait fait l'objet d'une mutation dans le cadre de la restructuration du groupe X...

4499

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-41.905

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale : Attendu qu'après avoir sollicité le 5 mai 1983 l'autorisation de licencier pour motif économique M. Figueira X..., chef de chantier, 3ème échelon, après refus de celle-ci par l'autorité administrative le 18 mai 1983, la société Hervé proposa au salarié, qui avait été désigné comme un délégué syndical le 1er juin 1983, un poste de chef de chantier d'un niveau inférieur à celui qu'il occupait jusqu'alors ; qu'en l'absence de réponse de sa part, la société lui notifia le 9 juin 1983 la

4500

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.686

Cour de cassation

; alors, enfin, que, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement prétendument abusif, il appartenait à la Cour d'appel conformément à l'article L. 122-14 du Code du travail de rechercher si la rupture du contrat reposait sur un motif légitime ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence d'intervention de l'inspecteur du travail priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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