Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 375
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 86-12.259
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa du texte susvisé que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Caen a, par arrêt du 20 octobre 1983, confirmé un jugement du 22 août 1980 par lequel le Tribunal de commerce de Lisieux avait condamné la société Fromagerie Gautier Levasseur à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.075
Cour de cassationLes absences répétées présentées dans la procédure comme justifiant le licenciement n'ayant pas été antérieurement reprochées à la salariée, la cour d'appel a pu en déduire que le paiement d'une indemnité pour rupture abusive n'avait pas été envisagé par les parties lors de la signature du reçu pour solde de tout compte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-40.941
Cour de cassationDès lors que les juges du fond ont relevé qu'un salarié n'avait, pendant le déroulement d'une grève, été l'instigateur d'aucun acte fautif grave et n'y avait pas davantage pris part, que l'exercice normal de son mandat de délégué du personnel impliquait sa présence sur les lieux du conflit et l'avait conduit à être l'interlocuteur de l'employeur, des salariés non grévistes et des tiers dans la transmission des décisions collectives prises par les participants à la grève, ils ont pu en déduire qu'aucune faute lourde n'était établie contre lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.230
Cour de cassation; qu'il importait peu dès lors que le licenciement n'ait été formalisé que le 11 février 1975 par l'envoi de la lettre de licenciement, M. Y... qui pouvait considérer la rupture de son contrat comme acquise bien antérieurement, étant fondé à rechercher dès la fin de l'année 1974 un nouvel emploi ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 751-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.516
Cour de cassation, que dans ses conclusions d'appel du 1er octobre 1981, également restées sans réponse, M. X... soulignait qu'il avait été confirmé dans son emploi à l'expiration de la période d'essai de deux mois prévue par le contrat parce qu'il avait fait la preuve de son efficacité comme représentant ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3, L.122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a constaté, d'une part, qu'était établie l'insuffisance des résultats de celui-ci qui n'avait réalisé aucune vente en septembre et octobre 1977 et d'octobre à fin janvier 1978 et, d'autre part, que, par son comportement, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.605
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation des articles L.122-6, L.122-8, L.122-5, L.122-14-3, L.122-14-4 du Code du travail et 5 de la loi du 24 juillet 1966 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1984) d'avoir condamné la Société Pub Saint-Lazare à payer à M. X..., diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en relevant que M. X... avait participé à une rixe au cours de laquelle il avait gravement mis en péril un collègue de travail, l'arrêt attaqué a caractérisé la faute grave que ne pouvaient atténuer en l'espèce
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.014
Cour de cassation"l'horaire à respecter" et organisé un "travail plus planifié", dans l'exercice de son pouvoir de chef d'entreprise, il avait immédiatement "appliqué la convention collective et augmenté les salaires" ; que dès lors, en imputant à l'employeur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir "qu'on ne saurait reprocher au concluant d'avoir normalement assumé ses prérogatives de chef d'entreprise en matière de discipline et d'organisation du travail, ce quand bien même celles-ci n'auraient pas eu l'heur de plaire à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 86-40.281
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14-4, L. 425-1 du Code du travail, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1985), qu'après avoir sollicité une autorisation administrative à l'effet de licencier M. X..., délégué du personnel, la société Cycles Lejeune a, avant de recevoir la réponse de l'inspecteur du travail qui devait être négative, notifié le 25 mars 1985 au salarié qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude médicalement constatée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 85-40.594
Cour de cassationLa renonciation formelle du défendeur au pourvoi à se prévaloir d'une partie de la décision déférée rend irrecevable, faute d'intérêt, le moyen dirigé contre ce chef de la décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-43.920
Cour de cassationprévue en matière de licenciement économique - à supposer qu'il s'agisse d'un licenciement de cette nature - n'ait pas été demandée n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant qu'un licenciement économique non autorisé, est assimilé à un licenciement sans cause réelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne sont pas liés par la qualification donnée par les parties au licenciement, que saisie des conclusions de la société SEM qui faisait valoir que Mlle X... avait fait l'objet d'une mutation dans le cadre de la restructuration du groupe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-41.905
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale : Attendu qu'après avoir sollicité le 5 mai 1983 l'autorisation de licencier pour motif économique M. Figueira X..., chef de chantier, 3ème échelon, après refus de celle-ci par l'autorité administrative le 18 mai 1983, la société Hervé proposa au salarié, qui avait été désigné comme un délégué syndical le 1er juin 1983, un poste de chef de chantier d'un niveau inférieur à celui qu'il occupait jusqu'alors ; qu'en l'absence de réponse de sa part, la société lui notifia le 9 juin 1983 la
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.686
Cour de cassation; alors, enfin, que, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement prétendument abusif, il appartenait à la Cour d'appel conformément à l'article L. 122-14 du Code du travail de rechercher si la rupture du contrat reposait sur un motif légitime ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence d'intervention de l'inspecteur du travail priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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