Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-12.259

Arrêt du 20 juillet 1987Pourvoi n° 86-12.259

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Caen a, par arrêt du 20 octobre 1983, confirmé un jugement du 22 août 1980 par lequel le Tribunal de commerce de Lisieux avait condamné la société Fromagerie Gautier Levasseur à payer à M. X. une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans ordonner le remboursement à l'A.S.S.E.D.I.C de Basse-Normandie des indemnités de chômage payées au salarié.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa du texte susvisé que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa du texte susvisé que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Caen a, par arrêt du 20 octobre 1983, confirmé un jugement du 22 août 1980 par lequel le Tribunal de commerce de Lisieux avait condamné la société Fromagerie Gautier Levasseur à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans ordonner le remboursement à l'A.S.S.E.D.I.C de Basse-Normandie des indemnités de chômage payées au salarié ;

Attendu que pour limiter le remboursement des indemnités à la période comprise entre le licenciement et le jour du jugement du Tribunal de commerce, l'arrêt attaqué, statuant sur la tierce-opposition de l'ASSEDIC, à considéré qu'en employant les termes jugement et tribunal, le législateur n'avait pas entendu viser la décision d'appel ;

Attendu cependant que le législateur a visé de façon générale la juridiction appelée à statuer sur la demande ; qu'en limitant à la date du jugement de première instance le remboursement, alors que la chose jugée était remise en question devant elle pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la Cour d'appel a faussement appliqué et donc violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613720a9cd580146773ed210

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a9cd580146773ed210.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.