Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 374

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4477

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-40.656

Cour de cassation

que celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification de l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise procédait ou non d'un motif légitime conférant à la rupture du contrat une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4479

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-46.115

Cour de cassation

la société Organon à payer à un de ses anciens salariés des "dommages-intérêts" pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans ordonner également le remboursement par l'employeur fautif, à l'organisme concerné, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour de la décision, alors que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, cette indemnisation doit être prononcée d'office ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui ne s'accompagne pas d'une autre violation de la loi, ne peut, aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu qu'à la procédure prévue à ce texte et n'ouvre pas la voie à la cassation ; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable ;

4480

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 85-43.889

Cour de cassation

; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision des premiers juges ayant condamné la société à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, égale à un an de salaire, alors que si l'indemnité prévue par l'article L.

4481

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1987, 85-41.347

Cour de cassation

; et alors que, d'autre part, le fait pour un salarié d'annoncer aux clients de son employeur qu'il a le projet de s'installer lui-même à son compte ne peut être considéré comme un détournement de clientèle ; que la cour d'appel, qui n'a relevé à l'encontre de Mme Z... aucun agissement déloyal de nature à détourner à son profit la clientèle de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, t L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'attitude de Mme Z...

4482

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1987, 85-42.899

Cour de cassation

même qu'elle porte sur des éléments essentiels de son contrat et qu'elle rende, de ce fait, la rupture imputable à l'employeur, ne suffit pas, à elle seule, à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux, de sorte qu'en décidant le contraire les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et celles de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en diminuant dans des proportions importantes le salaire de M.

4483

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-44.314

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel estime qu'était établie l'existence d'une collusion entre les deux employeurs successifs, destinée à faire fraude à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice de la salariée. Ne sont donc pas recevables les moyens qui, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de non-déduction des faits de la cause, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation.

4484

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-40.427

Cour de cassation

Lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme.

4485

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-42.105

Cour de cassation

, parfaitement justifiée, de la prime d'intéressement, sans avoir tenté d'établir un dialogue avec l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, sur la condamnation au paiement de dommages-intérêts, il est impossible de savoir si les juges d'appel ont entendu faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ou de l'article L.

4486

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-41.820

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 122-14-6, alors applicable, du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il résulte du premier des textes précités que les salariés licenciés, dont l'ancienneté dans une entreprise qui occupe au moins onze salariés est comprise entre un et deux ans, peuvent prétendre, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi

4487

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-43.306

Cour de cassation

; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, estimé qu'aucun fait imputé à M. A... n'avait pu être démontré de nature à servir de base à son congédiement, les juges du fond ont par ce seul motif justifié leur décision ; Que dès lors le moyen critiquant un motif surabondant, est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 122-14-6 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement frappé d'appel ayant condamné la société à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest qui était intervenue volontairement en cause d'appel les indemnités de chômage versées par elle à M. A...

4488

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1987, 85-46.540

Cour de cassation

; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la rupture était intervenue le 15 février 1985, la société ne fournissant plus de travail au salarié, a pu en déduire que cette rupture était imputable à l'employeur et que ce salarié avait droit à un préavis d'un mois ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette les deux premiers moyens ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

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