Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 374
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-40.656
Cour de cassationque celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification de l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise procédait ou non d'un motif légitime conférant à la rupture du contrat une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-45.895
Cour de cassationOnt caractérisé la faute lourde les juges du fond qui ont constaté que lors d'une grève il y avait eu des " bourrades ", des bousculades, et autres manifestations de la part du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-46.115
Cour de cassationla société Organon à payer à un de ses anciens salariés des "dommages-intérêts" pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans ordonner également le remboursement par l'employeur fautif, à l'organisme concerné, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour de la décision, alors que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, cette indemnisation doit être prononcée d'office ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui ne s'accompagne pas d'une autre violation de la loi, ne peut, aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu qu'à la procédure prévue à ce texte et n'ouvre pas la voie à la cassation ; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 85-43.889
Cour de cassation; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision des premiers juges ayant condamné la société à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, égale à un an de salaire, alors que si l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1987, 85-41.347
Cour de cassation; et alors que, d'autre part, le fait pour un salarié d'annoncer aux clients de son employeur qu'il a le projet de s'installer lui-même à son compte ne peut être considéré comme un détournement de clientèle ; que la cour d'appel, qui n'a relevé à l'encontre de Mme Z... aucun agissement déloyal de nature à détourner à son profit la clientèle de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, t L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'attitude de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1987, 85-42.899
Cour de cassationmême qu'elle porte sur des éléments essentiels de son contrat et qu'elle rende, de ce fait, la rupture imputable à l'employeur, ne suffit pas, à elle seule, à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux, de sorte qu'en décidant le contraire les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et celles de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en diminuant dans des proportions importantes le salaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-44.314
Cour de cassationC'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel estime qu'était établie l'existence d'une collusion entre les deux employeurs successifs, destinée à faire fraude à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice de la salariée. Ne sont donc pas recevables les moyens qui, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de non-déduction des faits de la cause, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-40.427
Cour de cassationLorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-42.105
Cour de cassation, parfaitement justifiée, de la prime d'intéressement, sans avoir tenté d'établir un dialogue avec l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, sur la condamnation au paiement de dommages-intérêts, il est impossible de savoir si les juges d'appel ont entendu faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ou de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-41.820
Cour de cassationSi, en vertu de l'article L. 122-14-6, alors applicable, du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il résulte du premier des textes précités que les salariés licenciés, dont l'ancienneté dans une entreprise qui occupe au moins onze salariés est comprise entre un et deux ans, peuvent prétendre, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-43.306
Cour de cassation; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, estimé qu'aucun fait imputé à M. A... n'avait pu être démontré de nature à servir de base à son congédiement, les juges du fond ont par ce seul motif justifié leur décision ; Que dès lors le moyen critiquant un motif surabondant, est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 122-14-6 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement frappé d'appel ayant condamné la société à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest qui était intervenue volontairement en cause d'appel les indemnités de chômage versées par elle à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1987, 85-46.540
Cour de cassation; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la rupture était intervenue le 15 février 1985, la société ne fournissant plus de travail au salarié, a pu en déduire que cette rupture était imputable à l'employeur et que ce salarié avait droit à un préavis d'un mois ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette les deux premiers moyens ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
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