Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.115

Arrêt du 12 novembre 1987Pourvoi n° 85-46.115

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC DE CLERMONT FERRAND, dont le siège est sis ... (Puy de Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1984 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur Jean Z..., demeurant ... Ferrand (Puy de Dôme),

2°/ de la société ORGANON, société à responsabilité limitée dont la direction est ... (Seine-Saint-Denis), et le siège social est à Eragny-sur-Epte, Serifontaine (Oise),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Scelle, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de Clermont-Ferrand, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Clermont-Ferrand fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 octobre 1984) d'avoir condamné la société Organon à payer à un de ses anciens salariés des "dommages-intérêts" pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans ordonner également le remboursement par l'employeur fautif, à l'organisme concerné, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour de la décision, alors que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, cette indemnisation doit être prononcée d'office ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui ne s'accompagne pas d'une autre violation de la loi, ne peut, aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu qu'à la procédure prévue à ce texte et n'ouvre pas la voie à la cassation ; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

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Identifiant source
613720a7cd580146773ed03d

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