Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.115
Arrêt du 12 novembre 1987Pourvoi n° 85-46.115
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Clermont-Ferrand fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 octobre 1984) d'avoir condamné la société Organon à payer à un de ses anciens salariés des "dommages-intérêts" pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans ordonner également le remboursement par l'employeur fautif, à l'organisme concerné, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour de la décision.
- Réponse: Mais attendu que l'omission de statuer, qui ne s'accompagne pas d'une autre violation de la loi, ne peut, aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu qu'à la procédure prévue à ce texte et n'ouvre pas la voie à la cassation; que le pourvoi est donc irrecevable; selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, cette indemnisation doit être prononcée d'office.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC DE CLERMONT FERRAND, dont le siège est sis ... (Puy de Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1984 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Jean Z..., demeurant ... Ferrand (Puy de Dôme),
2°/ de la société ORGANON, société à responsabilité limitée dont la direction est ... (Seine-Saint-Denis), et le siège social est à Eragny-sur-Epte, Serifontaine (Oise),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Scelle, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de Clermont-Ferrand, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Clermont-Ferrand fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 octobre 1984) d'avoir condamné la société Organon à payer à un de ses anciens salariés des "dommages-intérêts" pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans ordonner également le remboursement par l'employeur fautif, à l'organisme concerné, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour de la décision, alors que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, cette indemnisation doit être prononcée d'office ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui ne s'accompagne pas d'une autre violation de la loi, ne peut, aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu qu'à la procédure prévue à ce texte et n'ouvre pas la voie à la cassation ; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a7cd580146773ed03d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ed03d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1987.
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