Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 373
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-40.044
Cour de cassation; que le 9 décembre 1980 son employeur lui a fait connaître qu'il la considérait comme démissionnaire ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des indemnités au titre des congés payés et du préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts en application des articles L. 122-14-4 et L. 122-30 du Code du travail alors, selon le moyen que, d'une part, la situation juridique d'un salarié malade au cours d'une grève doit être réglée conformément à la chronologie des faits ; qu'il en résulte en l'espèce que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1988, 85-43.802
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le refus d'accorder à M. X... envoyé pour quinze jours à Saint-Nazaire le total de l'indemnité de déplacement prévu dans l'ordre de mission est totalement injustifié ; que, dès lors, le licenciement consécutif à son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat fondé sur le refus de remplir une mission, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43.913
Cour de cassation; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la preuve du grief invoqué par l'employeur et tiré du manque de contrôle, d'une façon générale, des devis des entreprises, des attachements et des factures, et, en particulier, des devis, attachements et factures du chantier de Saint-Herblain, ne résultait pas des propres déclarations du salarié consignées dans ladite lettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le GIE PROGEMIN soutenait que "M. Z... a notamment, sur ce point, attiré l'attention des conseillers-rapporteurs sur le fait que les sondages étaient bien réalisés avant le démarrage de la construction et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 84-41.806
Cour de cassationX..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-41.919
Cour de cassationbénéficiait depuis de nombreuses années d'un accord tacite de son employeur pour prolonger son séjour en Algérie au-delà de la période légale de congés payés, sans constater aucunement que la suppression de cet accord ait été dénoncée au salarié, après le réglement judiciaire de l'entreprise, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-45.913
Cour de cassationle nouveau poste et n'alléguant même pas le refus de M. A... de s'y rendre comme motif de licenciement, n'avait pas en vue l'intérêt de l'entreprise, voire l'intention de juger les aptitudes du salarié dans ce soit-disant nouveau poste, mais bien de forcer au départ de M. A... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans la lettre du 8 avril 1982, l'employeur avait fait observer à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.101
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne un employeur, ayant licencié, sans cause réelle et sérieuse, un salarié, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à celui-ci, sans rechercher si cet employeur occupe habituellement au moins onze salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-40.220
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Clinique Wilson, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 85-41.646
Cour de cassationde l'entreprise ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer le licenciement de M. X... justifié se fonde sur le seul fait qu'il avait quitté son poste de travail le 9 septembre 1976 de 12 heures 10 à 12 heures 25, n'établit pas que les absences se répétaient fréquemment au point de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise, violant ainsi l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.637
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de la SCP Waquet, avocat de la société anonyme Lenet, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Morey et fils, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis, pris de la violation des articles L.122-12, L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail, 1134 du Code civil, de la loi des 16-24 août 1790 et du manque de base légale : Attendu que la société Lenet ayant cessé l'exploitation du stand de charcuterie auquel était affectée, comme vendeuse, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-45.377
Cour de cassationlicenciement sans rechercher si le refus de Mme Z... d'accepter une modification de ses attributions à la suite de l'arrivée d'un directeur central, rendue nécessaire par la réorganisation de l'entreprise, ne conférait pas à son licenciement une cause réele et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-43.332
Cour de cassationplan financier, comptable et juridique, les SCI placées sous sa responsabilité ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que le "décret n° 73-207 du 28 février 1973 prévoierait que les responsabilités de directeur d'investissement doivent être confiées au président ou à un administrateur délégué", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et les dispositions du décret précité ; alors que, deuxièmement, la cour d'appel a constaté que M. Y...
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