Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 372
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-46.064
Cour de cassationpar M. A... et de celle recommandée par la société Roblot pour la conservation du corps de M. B... et sans dire en quoi le refus par M. A... d'appliquer la méthode préconisée par la société pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que M. A... n'avait pas, les 26 et 27 février 1976, procédé aux soins de conservation du cadavre de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 87-43.993
Cour de cassationIl résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 84-45.073
Cour de cassationUn employeur ayant licencié une salariée en invoquant un absentéisme abusif l'ayant mis dans l'obligation de procéder à son remplacement, la cour d'appel, en retenant que la coïncidence entre la date de formulation des griefs servant à justifier le licenciement et les étapes du processus de prise en charge, par la sécurité sociale, de la maladie professionnelle dont souffre la salariée, démontre l'absence de caractère sérieux des motifs invoqués par l'employeur, répond ainsi en la rejetant à l'allégation selon laquelle la décision de licencier l'intéressée a été prise en raison de la perturbation apportée dans l'entreprise par ses absences répétées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-43.374
Cour de cassationexerçait avec l'accord de son employeur une activité indépendante, ne pouvait retenir sa faute pour n'avoir pas amené à son employeur son propre client, sans vérifier si la spécialité de l'employeur lui permettait de fournir les prestations attendues du client ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que le devis litigieux avait été effectué pour les Encarts Megaform Français, ne pouvait retenir la faute de M. B... sans vérifier si la commande faite à l'imprimeur procédait bien de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1988, 85-45.880
Cour de cassationde la malade défaillante en raison "des perturbations d'ordre technique, structurel et économique consécutives à ses absences répétées" ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales des faits qu'il avait constatés, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-41.888
Cour de cassation; qu'elle a également constaté que la rupture de ce contrat avait été opérée à l'initiative de l'employeur pour une cause économique d'ordre structurel ; qu'en considérant que cette circonstance interdisait à M. Z... d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, sans s'assurer que le contrat de travail dont s'agit était à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-40.077
Cour de cassation-peu important que ce défaut d'entretien ne soit pas la cause d'un accident- et s'est désintéressé de la liste des travaux d'entretien établie par M. Z..., et qu'ainsi, ces carences constituant un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. Y... n'assumant plus les fonctions et les responsabilités attachées à sa qualité de directeur, son maintien à la tête de l'entreprise constituait un danger et justifiait son licenciement sans indemnités ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-43.721
Cour de cassationIl incombe aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale de l'entreprise, la convention collective applicable, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-41.473
Cour de cassationPicca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés et que les dispositions de l'article L. 122-14 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Melle C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 87-42.020
Cour de cassationnécessaire ; Attendu que la cassation de la décision attaquée, en ce qu'elle a débouté M. Z... de sa demande en paiement d'un rappel de commissions de 67 046 francs, entraîne son annulation en ce qu'elle a limité à 70 000 francs le montant de l'indemnité, au moins égale à six mois de salaires, qu'elle lui a allouée en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1988, 86-41.573
Cour de cassationrelevé que M. X... s'était absenté pendant trois jours de son lieu de travail, fait constituant un motif réel et sérieux de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant que le licenciement de ce salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.198
Cour de cassationAttendu, d'autre part, que lorsqu'il n'a pas informé régulièrement le salarié, dans le délai prévu, qu'il renonçait à la clause de non-concurrence, l'employeur est tenu à la contrepartie pécuniaire stipulée au contrat sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence du préjudice subi par le salarié ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 84-42.403, pris de la violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail : Attendu que l'UBC reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée avec l'UCIP à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y..., alors que la cour d'appel qui statuait sur le fondement de l'article L.
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