Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.993

Arrêt du 24 mars 1988Pourvoi n° 87-43.993

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la demande de l'Assedic tendant à obtenir le remboursement des prestations de chômage versées à un salarié irrégulièrement licencié depuis le jour de son licenciement intervenu le 18 novembre 1985, jusqu'à la date de l'arrêt, la cour d'appel a énoncé que l'Assedic n'avait pas un droit acquis à l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure, ce texte ayant été modifié par la loi du 30 décembre 1986 qui restitue au juge un pouvoir souverain d'appréciation et qui limite au maximum à six mois la durée des prestations dont l'Assedic peut obtenir le remboursement.
  • Réponse: Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a débouté l'Assedic de sa demande de remboursement des prestations de chômage, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Belfort; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'Assedic tendant à obtenir le remboursement des prestations de chômage versées à un salarié irrégulièrement licencié depuis le jour de son licenciement intervenu le 18 novembre 1985, jusqu'à la date de l'arrêt, la cour d'appel a énoncé que l'Assedic n'avait pas un droit acquis à l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure, ce texte ayant été modifié par la loi du 30 décembre 1986 qui restitue au juge un pouvoir souverain d'appréciation et qui limite au maximum à six mois la durée des prestations dont l'Assedic peut obtenir le remboursement ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a débouté l'Assedic de sa demande de remboursement des prestations de chômage, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Belfort ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b11c9ba5988459c512da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11c9ba5988459c512da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.