Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 371

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4441

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.879

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Chauvat-Sofranq, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, L. 321-9, alors applicable, du même Code, 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 1985), que M.

4442

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-45.190

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail duquel il résulte qu'en matière de licenciement, la charge de la preuve n'incombe pas à l'employeur ; alors, enfin, que la cour d'appel n'ayant pas contesté les absences fréquentes et répétées de M. Z..., qu'ayant même déclaré qu'il ne pouvait assumer un poste dans lequel "il était absent près de la moitié du temps" a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 22 de la convention collective applicable et de l'article L. 122-14-4 du Code du trvail en refusant de tirer de ces constatations, les conséquences qui en découlaient sur l'impossibilité pour l'employeur de remplacer provisoirement M. Z...

4443

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-18.435

Cour de cassation

L'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail alors applicable rendant obligatoire la condamnation de l'employeur, fautif d'avoir licencié abusivement un salarié, au remboursement envers l'ASSEDIC des indemnités de chômage, le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, indépendamment de la procédure qui doit être suivie au fond en application des articles D122-I et suivants du code du travail.

4444

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1988, 86-40.174

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Radar reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue par l'article L.

4445

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-12.357

Cour de cassation

; que cette juridiction a fait droit à ses demandes en paiement de dommages-intérêts et a ordonné une mesure d'expertise afin d'établir l'arrêté des comptes entre les parties ; que la cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision du tribunal de commerce en ce qu'elle avait ordonné une mesure d'instruction et a condamné la société Cecico Crédit à payer une indemnité totale de 140 000 francs sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'après dépôt du rapport de l'expert commis, le tribunal de commerce a entériné les conclusions de ce dernier et condamné la société civile à payer une certaine somme au titre des primes litigieuses ; Attendu que, pour réformer cette dernière décision et condamner la société Cecico Crédit à payer à M. A...

4446

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 85-41.172

Cour de cassation

soumis, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société Henaux-Bal avait proposé à M. Z... sa réintégration au terme de son préavis et que ce dernier avait refusé ; que dans ces conditions, c'est en violation de l'article L. 122-14-4 précité que la cour d'appel a condamné la Société Henaux-Bal à rembourser les indemnités versées par l'Assédic, et alors, enfin, qu'en vertu de l'article L.

4447

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-43.769

Cour de cassation

'une erreur d'appréciation de l'UAP dans l'émission des bons était source de la baisse des revenus du salarié, ce dont il résultait que l'action de l'employeur était cause d'une modification substantielle des conditions financières d'exécution du contrat, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ces constatations au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, dire la rupture imputable au salarié, alors, encore, qu'en constatant cette erreur, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.

4448

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-44.156

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, en déduisant purement et simplement, en l'absence de toute autre circonstance, du seul fait que l'examen médical préalable à la reprise du travail prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail que les parties s'étaient employées conjointement à provoquer, n'avait pu être organisé, l'imputabilité de la rupture du contrat à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L.

4449

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-44.144

Cour de cassation

dans les conditions prévues au contrat ne peut lui donner droit à une indemnité de délai-congé calculée sur un travail à plein temps ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de la salariée sans se justifier sur le calcul de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour accueillir la demande de la salariée, à déclarer qu'au vu des conclusions des parties, elle apparaissait justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que, devant les juges du fond qui ont relevé que Mme Z...

4450

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 86-41.947

Cour de cassation

et sérieuse ; qu'en retenant que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand bien même elle n'avait nullement justifié de ce que la société à responsabilité limitée SITAP avait été informée du motif de l'absence de ladite salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.

4451

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 85-42.011

Cour de cassation

du salarié ; qu'ainsi en décidant que l'employeur qui met en place de nouveaux appareils aurait pris l'initiative de modifier les modalités d'exécution du contrat de travail du salarié et par là-même contracté une obligation de lui assurer une formation permettant à ce dernier d'acquérir la qualification indispensable la cour d'appel a violé l'article L.

4452

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 85-42.010

Cour de cassation

du salarié ; qu'ainsi en décidant que l'employeur qui met en place de nouveaux appareils aurait pris l'initiative de modifier les modalités d'exécution du contrat de travail du salarié et par là-même contracté une obligation de lui assurer une formation permettant à ce dernier d'acquérir la qualification indispensable, la cour d'appel a violé l'article L.

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