Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 371
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.879
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Chauvat-Sofranq, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, L. 321-9, alors applicable, du même Code, 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 1985), que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-45.190
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail duquel il résulte qu'en matière de licenciement, la charge de la preuve n'incombe pas à l'employeur ; alors, enfin, que la cour d'appel n'ayant pas contesté les absences fréquentes et répétées de M. Z..., qu'ayant même déclaré qu'il ne pouvait assumer un poste dans lequel "il était absent près de la moitié du temps" a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 22 de la convention collective applicable et de l'article L. 122-14-4 du Code du trvail en refusant de tirer de ces constatations, les conséquences qui en découlaient sur l'impossibilité pour l'employeur de remplacer provisoirement M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-18.435
Cour de cassationL'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail alors applicable rendant obligatoire la condamnation de l'employeur, fautif d'avoir licencié abusivement un salarié, au remboursement envers l'ASSEDIC des indemnités de chômage, le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, indépendamment de la procédure qui doit être suivie au fond en application des articles D122-I et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1988, 86-40.174
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Radar reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-12.357
Cour de cassation; que cette juridiction a fait droit à ses demandes en paiement de dommages-intérêts et a ordonné une mesure d'expertise afin d'établir l'arrêté des comptes entre les parties ; que la cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision du tribunal de commerce en ce qu'elle avait ordonné une mesure d'instruction et a condamné la société Cecico Crédit à payer une indemnité totale de 140 000 francs sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'après dépôt du rapport de l'expert commis, le tribunal de commerce a entériné les conclusions de ce dernier et condamné la société civile à payer une certaine somme au titre des primes litigieuses ; Attendu que, pour réformer cette dernière décision et condamner la société Cecico Crédit à payer à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 85-41.172
Cour de cassationsoumis, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société Henaux-Bal avait proposé à M. Z... sa réintégration au terme de son préavis et que ce dernier avait refusé ; que dans ces conditions, c'est en violation de l'article L. 122-14-4 précité que la cour d'appel a condamné la Société Henaux-Bal à rembourser les indemnités versées par l'Assédic, et alors, enfin, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-43.769
Cour de cassation'une erreur d'appréciation de l'UAP dans l'émission des bons était source de la baisse des revenus du salarié, ce dont il résultait que l'action de l'employeur était cause d'une modification substantielle des conditions financières d'exécution du contrat, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ces constatations au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, dire la rupture imputable au salarié, alors, encore, qu'en constatant cette erreur, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-44.156
Cour de cassation; alors que, d'autre part, en déduisant purement et simplement, en l'absence de toute autre circonstance, du seul fait que l'examen médical préalable à la reprise du travail prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail que les parties s'étaient employées conjointement à provoquer, n'avait pu être organisé, l'imputabilité de la rupture du contrat à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-44.144
Cour de cassationdans les conditions prévues au contrat ne peut lui donner droit à une indemnité de délai-congé calculée sur un travail à plein temps ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de la salariée sans se justifier sur le calcul de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour accueillir la demande de la salariée, à déclarer qu'au vu des conclusions des parties, elle apparaissait justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que, devant les juges du fond qui ont relevé que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 86-41.947
Cour de cassationet sérieuse ; qu'en retenant que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand bien même elle n'avait nullement justifié de ce que la société à responsabilité limitée SITAP avait été informée du motif de l'absence de ladite salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 85-42.011
Cour de cassationdu salarié ; qu'ainsi en décidant que l'employeur qui met en place de nouveaux appareils aurait pris l'initiative de modifier les modalités d'exécution du contrat de travail du salarié et par là-même contracté une obligation de lui assurer une formation permettant à ce dernier d'acquérir la qualification indispensable la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 85-42.010
Cour de cassationdu salarié ; qu'ainsi en décidant que l'employeur qui met en place de nouveaux appareils aurait pris l'initiative de modifier les modalités d'exécution du contrat de travail du salarié et par là-même contracté une obligation de lui assurer une formation permettant à ce dernier d'acquérir la qualification indispensable, la cour d'appel a violé l'article L.
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