Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 370
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1988, 86-11.816
Cour de cassationPicca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Intrafor-Cofor, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., salarié licencié par la société Intrafor-Cofor, a obtenu le 7 juin 1983 un jugement du conseil de prud'hommes disposant : "Ordonne la réintégration de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.446
Cour de cassationle conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés Soprafim et Sopra, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail, alors applicables, et L. 122-14-4 du même code : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1985) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-42.549
Cour de cassationEn condamnant un employeur, à qui le salarié réclamait une indemnité de licenciement, à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a restitué sa véritable dénomination à la demande indemnitaire du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-41.721
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 31 200 francs l'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-42.310
Cour de cassationAttendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que l'inaptitude de M. Y... pouvait tout au plus constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans pour autant faire peser sur le salarié la charge de la rupture du contrat de travail, qu'en affirmant le contraire et en privant M. Y... des indemnités légales de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.252
Cour de cassationA..., entré au service de la société Raffinerie Maurice Toy Riont le 1er septembre 1973 en qualité de vendeur-livreur, a été licencié, après entretien préalable, par lettre du 26 juin 1981 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1985) d'avoir condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en disant n'y avoir lieu à application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en prenant en considération un motif de licenciement autre que ceux énoncés par l'employeur en réponse à la demande du salarié faite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit article et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.090
Cour de cassation"aux organismes concernés" les indemnités de chômage ne satisfait pas à l'exigence prévue par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, que par suite le chef précité du dispositif du jugement est nul pour violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, il appartient au juge en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail de déterminer l'organisme bénéficiaire du remboursement ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé ce texte en omettant cette précision ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-42.044
Cour de cassationdate à laquelle cet entretien avait effectivement eu lieu, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le respect, par l'employeur, du délai de réflexion d'un jour franc entre l'entretien et le licenciement et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure légale, le licenciement n'est pas nul mais est, le cas échéant, sanctionné par l'attribution d'une indemnité d'un mois de salaire au plus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-44.224
Cour de cassationde rejoindre leur nouvelle affectation par leurs propres moyens, et qui n'a pas constaté qu'ils en auraient été empêchés par un fait revêtant les caractères de la force majeure, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en déclarant néanmoins abusif leur licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail à l'égard de MM. A... et l'article L. 122-14-6 alinéa 3 à l'égard de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.713
Cour de cassationmoins en l'espèce que les salariés n'avaient précisé leur choix qu'à partir du 29 juillet 1982 par l'introduction devant la juridiction prud'homale, avec d'autres ouvriers de l'entreprise, d'une action pour faire constater la rupture de leur contrat du fait de la société Marc et obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 84-45.177
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ruggieri, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la fermeture de l'atelier de traitement des surfaces où il était seul occupé, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 86-42.042
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, de Me Consolo, avocat de la société Central intérim, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 463 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon la procédure, la société Central intérim, qui employait M. X...
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