Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 370

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4429

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1988, 86-11.816

Cour de cassation

Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Intrafor-Cofor, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., salarié licencié par la société Intrafor-Cofor, a obtenu le 7 juin 1983 un jugement du conseil de prud'hommes disposant : "Ordonne la réintégration de M. X...

4430

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.446

Cour de cassation

le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés Soprafim et Sopra, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail, alors applicables, et L. 122-14-4 du même code : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1985) que M.

4432

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-41.721

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 31 200 francs l'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 122-14-4 et L.

4433

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-42.310

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que l'inaptitude de M. Y... pouvait tout au plus constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans pour autant faire peser sur le salarié la charge de la rupture du contrat de travail, qu'en affirmant le contraire et en privant M. Y... des indemnités légales de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

4434

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.252

Cour de cassation

A..., entré au service de la société Raffinerie Maurice Toy Riont le 1er septembre 1973 en qualité de vendeur-livreur, a été licencié, après entretien préalable, par lettre du 26 juin 1981 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1985) d'avoir condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en disant n'y avoir lieu à application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en prenant en considération un motif de licenciement autre que ceux énoncés par l'employeur en réponse à la demande du salarié faite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit article et l'article L.

4435

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.090

Cour de cassation

"aux organismes concernés" les indemnités de chômage ne satisfait pas à l'exigence prévue par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, que par suite le chef précité du dispositif du jugement est nul pour violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, il appartient au juge en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail de déterminer l'organisme bénéficiaire du remboursement ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé ce texte en omettant cette précision ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

4436

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-42.044

Cour de cassation

date à laquelle cet entretien avait effectivement eu lieu, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le respect, par l'employeur, du délai de réflexion d'un jour franc entre l'entretien et le licenciement et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure légale, le licenciement n'est pas nul mais est, le cas échéant, sanctionné par l'attribution d'une indemnité d'un mois de salaire au plus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4437

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-44.224

Cour de cassation

de rejoindre leur nouvelle affectation par leurs propres moyens, et qui n'a pas constaté qu'ils en auraient été empêchés par un fait revêtant les caractères de la force majeure, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en déclarant néanmoins abusif leur licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail à l'égard de MM. A... et l'article L. 122-14-6 alinéa 3 à l'égard de M. C...

4438

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.713

Cour de cassation

moins en l'espèce que les salariés n'avaient précisé leur choix qu'à partir du 29 juillet 1982 par l'introduction devant la juridiction prud'homale, avec d'autres ouvriers de l'entreprise, d'une action pour faire constater la rupture de leur contrat du fait de la société Marc et obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

4439

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 84-45.177

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ruggieri, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la fermeture de l'atelier de traitement des surfaces où il était seul occupé, M.

4440

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 86-42.042

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, de Me Consolo, avocat de la société Central intérim, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 463 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon la procédure, la société Central intérim, qui employait M. X...

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