Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 369

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4417

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 86-40.426

Cour de cassation

l'arrêt du 13 juillet 1984 ; Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de l'ASSEDIC aux motifs que cet organisme justifiait que les allocations de chômage versées du jour du licenciement au 13 juillet 1984 s'élevaient à 54 242,51 francs et que l'exercice de son recours ne saurait être limité à une période inférieure à celle fixée par l'article L.

4418

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-44.551

Cour de cassation

En l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, le non-respect de cette procédure ouvre droit, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi. Le conseil de prud'hommes qui a accordé au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement a retenu par là-même l'existence d'un préjudice subi par le salarié.

4419

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44.062

Cour de cassation

Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association mutuelle agricole pour les handicapés ruraux de la Marne et des Ardennes, Institut médico-professionnel "La Maison heureuse", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail et L.

4421

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1988, 85-45.332

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Omnium de Conserverie Régionale, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 1985) que Mme Y... et M.

4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 85-46.224

Cour de cassation

; qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur ; qu'en imputant à l'employeur un licenciement abusif, motif pris de ce que "rien ne permet d'établir le très mauvais résultat global" de la mission confiée au salarié, la cour d'appel a subordonné le licenciement à une condition manifestement illégale ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation par fausse interprétation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué relève que M. Y...

4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.162

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, en méconnaissant l'étendue des pouvoirs qu'elle doit obligatoirement exercer en matière de preuve, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'indique pas en quoi le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse -seuls éléments susceptibles de justifier l'allocation des dommages-intérêts pour licenciement injustifié- n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.092

Cour de cassation

'imposait à elle en tant qu'il avait décidé que la CGSSG était le seul employeur de M. Y... et, d'autre part, que l'appel formé par l'Union immobilière s'était heurté à une fin de non-recevoir accueillie par l'arrêt du 27 juin 1985, a infirmé le jugement du 24 mars 1982 et condamné la CGSSG à verser à M. Y... une certaine somme sur le fondement de l'article L.

4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-41.121

Cour de cassation

compatible avec les nombreuses négligences qui lui sont ainsi imputées, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales découlant pourtant nécessairement de sa constatation de l'absence de tout avertissement et applique ainsi faussement les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, violant par-là même par refus d'application l'article L. 122-14-4 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'attestation que Mme X...

4427

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-43.588

Cour de cassation

Z..., ce qui constituait non seulement une contravention au règlement intérieur de la société, mais également une infraction aux dispositions de l'article L. 232-2 du Code du travail et était donc de nature à justifier son licenciement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la détérioration de l'appareil, destiné à contrôler l'activité des surveillants à la suite d'un choc très violent et consécutive à l'introduction de la bouteille sur les lieux du travail, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, était de nature à altérer gravement la confiance que devait avoir l'employeur en M.

4428

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.534

Cour de cassation

122-14-6, en sa rédaction alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les dispositions du premier étaient applicables aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, mais moins de deux ans, licenciés par les employeurs occupant habituellement au moins onze salariés ; que si ces salariés ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, l'inobservation de la procédure peut ouvrir droit à des dommages-intérêts lorsqu'ils justifient avoir subi un préjudice ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié ne comptait pas deux ans de présence dans l'entreprise, sans rechercher si le non-respect de la procédure prévue à l'article L.

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