Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 369
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 86-40.426
Cour de cassationl'arrêt du 13 juillet 1984 ; Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de l'ASSEDIC aux motifs que cet organisme justifiait que les allocations de chômage versées du jour du licenciement au 13 juillet 1984 s'élevaient à 54 242,51 francs et que l'exercice de son recours ne saurait être limité à une période inférieure à celle fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-44.551
Cour de cassationEn l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, le non-respect de cette procédure ouvre droit, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi. Le conseil de prud'hommes qui a accordé au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement a retenu par là-même l'existence d'un préjudice subi par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44.062
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association mutuelle agricole pour les handicapés ruraux de la Marne et des Ardennes, Institut médico-professionnel "La Maison heureuse", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-44.411
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui constatant qu'elle n'a pas d'éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi par une salariée du fait de son licenciement, admet par la même l'existence de ce préjudice dont elle reporte l'évaluation jusqu'à la production par cette salariée des éléments utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1988, 85-45.332
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Omnium de Conserverie Régionale, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 1985) que Mme Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 85-46.224
Cour de cassation; qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur ; qu'en imputant à l'employeur un licenciement abusif, motif pris de ce que "rien ne permet d'établir le très mauvais résultat global" de la mission confiée au salarié, la cour d'appel a subordonné le licenciement à une condition manifestement illégale ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation par fausse interprétation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué relève que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-44.818
Cour de cassationUn salarié, dont le contrat de travail a été modifié de manière substantielle, ne peut être tenu d'exécuter son préavis dans les nouvelles conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.162
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, en méconnaissant l'étendue des pouvoirs qu'elle doit obligatoirement exercer en matière de preuve, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'indique pas en quoi le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse -seuls éléments susceptibles de justifier l'allocation des dommages-intérêts pour licenciement injustifié- n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.092
Cour de cassation'imposait à elle en tant qu'il avait décidé que la CGSSG était le seul employeur de M. Y... et, d'autre part, que l'appel formé par l'Union immobilière s'était heurté à une fin de non-recevoir accueillie par l'arrêt du 27 juin 1985, a infirmé le jugement du 24 mars 1982 et condamné la CGSSG à verser à M. Y... une certaine somme sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-41.121
Cour de cassationcompatible avec les nombreuses négligences qui lui sont ainsi imputées, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales découlant pourtant nécessairement de sa constatation de l'absence de tout avertissement et applique ainsi faussement les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, violant par-là même par refus d'application l'article L. 122-14-4 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'attestation que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-43.588
Cour de cassationZ..., ce qui constituait non seulement une contravention au règlement intérieur de la société, mais également une infraction aux dispositions de l'article L. 232-2 du Code du travail et était donc de nature à justifier son licenciement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la détérioration de l'appareil, destiné à contrôler l'activité des surveillants à la suite d'un choc très violent et consécutive à l'introduction de la bouteille sur les lieux du travail, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, était de nature à altérer gravement la confiance que devait avoir l'employeur en M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.534
Cour de cassation122-14-6, en sa rédaction alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les dispositions du premier étaient applicables aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, mais moins de deux ans, licenciés par les employeurs occupant habituellement au moins onze salariés ; que si ces salariés ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, l'inobservation de la procédure peut ouvrir droit à des dommages-intérêts lorsqu'ils justifient avoir subi un préjudice ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié ne comptait pas deux ans de présence dans l'entreprise, sans rechercher si le non-respect de la procédure prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.