Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 368
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.259
Cour de cassation; alors, en second lieu, d'une part, qu'il est constant qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'avaient pas à s'appliquer ; que, par suite, l'employeur n'était pas tenu d'indiquer, dans sa lettre de rupture, la cause de celle-ci ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur la cause de rupture invoquée par M. A... dans ses conclusions, à savoir la dissolution de l'association au sein de laquelle devaient avoir lieu les spectacles ; d'où il suit que le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-42.209
Cour de cassationpas la nature de l'engagement, lequel restait à durée déterminée, peu important la stipulation réservant aux parties la faculté d'y mettre fin à tout moment, celles-ci n'en ayant pas fait usage pour rompre le contrat ; qu'ainsi, elle viole par refus d'application les articles L. 122-1 et L. 122-3 et par fausse application les articles L. 122-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-43.506
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel, qui tout en constatant que la rupture était imputable à l'employeur, n'a alloué au salarié qu'une somme de 4 000 francs au titre du préavis pour la courte période durant laquelle il était resté sans emploi, seul préjudice selon elle réparable, et qui n'a pas recherché l'existence d'un préjudice distinct résultant de la rupture abusive du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. A... n'avait subi aucun préjudice susceptible d'être indemnisé sur le fondement de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-42.830
Cour de cassationles conclusions de l'employeur, si la modification de la rémunération de la salariée n'était pas justifiée par l'impossibilité, pour permettre l'expansion du centre, de lui maintenir un salaire largement exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-45.094
Cour de cassationla véritable adresse, la révélation d'un empiétement sur un autre secteur, et utilisé des bons de commandes personnelles, avec des tarifs préférentiels, pour des commandes passées par des clients, tous agissements ayant été reconnus expressément par l'intéressé ; alors, d'autre part, que fait aussi une fausse application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-45.457
Cour de cassationaurait modifié de façon substantielle les conditions de travail, ne rend pas la rupture nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en omettant de rechercher si cet aménagement des tâches du salarié n'était pas justifié par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond, qui ont procédé à la recherche prétendument omise, ont estimé que les motifs invoqués par la société étaient injustifiés ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pourvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-42.161
Cour de cassationUn conseil de prud'hommes qui a relevé qu'un salarié qui bénéficiait d'une décision de justice ayant constaté la nullité de son licenciement et ordonné sa réintégration dans un emploi équivalent, a exactement déduit qu'il ne pouvait être privé, ni du salaire qui eût été le sien s'il n'avait pas été licencié, ni du bénéfice des augmentations résultant de l'application d'un accord d'entreprise, alors même que son reclassement avait été opéré auprès d'une autre société du groupe, la société à laquelle il avait été initialement affecté ayant été mise en liquidation des biens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.397
Cour de cassationDès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur la légalité d'une autorisation tacite de licenciement, une cour d'appel saisit à bon droit la juridiction administrative pour qu'il soit statué sur cette difficulté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 87-42.617
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant que les 17, 18, et 19 mars 1982 M. A... Santos avait décidé, en même temps que d'autres salariés, d'appliquer les nouveaux horaires qu'il revendiquait avec l'appui du syndicat CGT et avait cessé effectivement le travail à l'heure qu'il avait lui-même fixée, a cependant jugé que le salarié n'avait fait qu'user de son droit de grève, a ainsi violé les articles L. 521-1, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 84-44.890
Cour de cassationétait fondé à refuser une réduction de rémunération correspondant aux nouvelles fonctions qui lui étaient dévolues et qu'il acceptait, pour en déduire que le licenciement consécutif à ce refus était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification invoquée était substantielle, l'arrêt est privé de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, par lettre du 26 mai 1981, l'employeur confirmait à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-45.495
Cour de cassationzones n'impliquait pas un refus prolongé, conscient et délibéré de satisfaire à une obligation contractuelle, dès lors que la société contestait parallèlement et par voie d'appel le paiement d'une somme de 2 000 francs pour règlement prétendument tardif de l'indemnité réellement due ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Y... ayant contesté la condamnation prononcée par les premiers juges à des dommages-intérêts pour retard dans le paiement des frais de transport et M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-46.062
Cour de cassationconstatations de l'arrêt que M. X... avait pris l'initiative de la rupture, ce qui dispensait la société Actana de l'accomplissement des formalités préalables au licenciement ; qu'en condamnant néanmoins la société au paiement d'une indemnité du chef de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ayant refusé la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que, d'autre part, elle a à bon droit retenu qu'en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X...
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