Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 367

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4393

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.234

Cour de cassation

; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la convention collective, lesquels ne comprennent pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exclus du bénéfice de la prime de fin d'année les salariés ayant cessé leurs fonctions à une date antérieure au moment du versement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 87-45.249, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L.

4394

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.253

Cour de cassation

de l'arrêt ; Attendu que la CARVISOA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, bien que le licenciement de M. X... fût antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986, la cour d'appel, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi en vigueur au jour où elle les exerce, devait appliquer l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de cette loi permettant au juge de moduler le remboursement en fonction de la faute commise et limitant la portée de cette peine à six mois d'indemnités de chômage, et qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans sa rédaction du 30 décembre 1986 ; que, d'autre part et subsidiairement, les dispositions de l'article L.

4395

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.592

Cour de cassation

; que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qu'il ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi provoqué ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L.

4396

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.593

Cour de cassation

; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi N° 87-45-826; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-45.593 : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L.

4397

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.594

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Lille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L.

4398

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-43.876

Cour de cassation

appréciés par le juge du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail issus de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, que la condamnation de l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié ne peut être prononcée que dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; que la cour d'appel a dès lors, violé l'article L.

4399

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-45.714

Cour de cassation

spoliation, l'arrêt attaqué a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'article 1 du protocole 1 additionnel à ladite Convention ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article L.

4400

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.681

Cour de cassation

européenne de sauvegarde des droits de l'homme, laquelle a, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'existence de vices graves (caractère automatique et mécanique des remboursements, inégalités, négation du contradictoire...) les rendant incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article L.

4401

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-19.238

Cour de cassation

; que ces décisions n'ayant pas ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée par l'Assedic de Paris, cette dernière a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle ; que la société a alors introduit une instance devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire que les dispositions de l'article L.

4402

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-40.020

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'était pas allégué que la contestation de l'interprétation donnée à la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié eût été régulièrement élevée devant la juridiction administrative, le juge judiciaire, qui ne peut substituer sa propre interprétation à celle de l'auteur de la décision, peut estimer, au vu des précédents refus d'autorisation, que cette contestation ne nécessite pas qu'il soit sursis à statuer et que soit saisi le tribunal administratif compétent.

4404

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.008

Cour de cassation

; alors, en second lieu, d'une part, qu'il est constant qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'avaient pas à s'appliquer ; que, par suite, l'employeur n'était pas tenu d'indiquer, dans sa lettre de rupture, la cause de celle-ci ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur la cause de rupture invoquée par M. Z... dans ses conclusions, à savoir la dissolution de l'association au sein de laquelle devaient avoir lieu les spectacles ; d'où il suit que le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L.

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