Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 367
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.234
Cour de cassation; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la convention collective, lesquels ne comprennent pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exclus du bénéfice de la prime de fin d'année les salariés ayant cessé leurs fonctions à une date antérieure au moment du versement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 87-45.249, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.253
Cour de cassationde l'arrêt ; Attendu que la CARVISOA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, bien que le licenciement de M. X... fût antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986, la cour d'appel, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi en vigueur au jour où elle les exerce, devait appliquer l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de cette loi permettant au juge de moduler le remboursement en fonction de la faute commise et limitant la portée de cette peine à six mois d'indemnités de chômage, et qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans sa rédaction du 30 décembre 1986 ; que, d'autre part et subsidiairement, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.592
Cour de cassation; que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qu'il ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi provoqué ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.593
Cour de cassation; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi N° 87-45-826; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-45.593 : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.594
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Lille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-43.876
Cour de cassationappréciés par le juge du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail issus de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, que la condamnation de l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié ne peut être prononcée que dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; que la cour d'appel a dès lors, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-45.714
Cour de cassationspoliation, l'arrêt attaqué a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'article 1 du protocole 1 additionnel à ladite Convention ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.681
Cour de cassationeuropéenne de sauvegarde des droits de l'homme, laquelle a, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'existence de vices graves (caractère automatique et mécanique des remboursements, inégalités, négation du contradictoire...) les rendant incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-19.238
Cour de cassation; que ces décisions n'ayant pas ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée par l'Assedic de Paris, cette dernière a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle ; que la société a alors introduit une instance devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-40.020
Cour de cassationDès lors qu'il n'était pas allégué que la contestation de l'interprétation donnée à la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié eût été régulièrement élevée devant la juridiction administrative, le juge judiciaire, qui ne peut substituer sa propre interprétation à celle de l'auteur de la décision, peut estimer, au vu des précédents refus d'autorisation, que cette contestation ne nécessite pas qu'il soit sursis à statuer et que soit saisi le tribunal administratif compétent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43.910
Cour de cassationLa circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution n'exclut pas que le salarié puisse prétendre au paiement d'une indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.008
Cour de cassation; alors, en second lieu, d'une part, qu'il est constant qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'avaient pas à s'appliquer ; que, par suite, l'employeur n'était pas tenu d'indiquer, dans sa lettre de rupture, la cause de celle-ci ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur la cause de rupture invoquée par M. Z... dans ses conclusions, à savoir la dissolution de l'association au sein de laquelle devaient avoir lieu les spectacles ; d'où il suit que le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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