Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 366

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-41.912

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le défaut de réponse à la demande écrite du salarié ne peut être sanctionné que si cette demande a été formulée dans les conditions prévues par le Code du travail ; qu'en relevant l'omission du GRISS de retirer la lettre de M. Y... et en déduisant de cette omission une absence de réponse, sans rechercher si la demande de M. Y... répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et R. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant déclaré le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné de ce chef le GRISS à payer au salarié l'indemnité minimum de 6 mois de salaires prévue par l'article L.

4382

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-40.283

Cour de cassation

le conseiller Caillet, les observations de Me Delvolvé, avocat des demandeurs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 328 de la convention collective nationale de travail des personnels de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, L. 321-7 alors en vigueur et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que les syndics et l'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société Georges B..., entreprise d'imprimerie, ont procédé, le 26 janvier 1981, au licenciement collectif de 149 salariés au nombre desquels était Mme Monique B...

4383

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.038

Cour de cassation

la situation réelle de l'entreprise quant aux matériels employés pour effectuer les tâches de manutention, sans rechercher quelles étaient les fonctions véritables du salarié et si ce dernier n'était pas devenu inapte à remplir celles-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant, hors de toute dénaturation, la valeur et la portée des attestations versées aux débats par l'une et l'autre des parties ainsi que l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation et qui a procédé à la recherche invoquée, a retenu que M. X...

4384

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.514

Cour de cassation

Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. Z..., employé depuis le 15 octobre 1983, en qualité de commis de bar et serveur par M. de Y... dans son établissement à l'enseigne "L'Ancienne Belgique", a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 février 1984 ; Attendu que pour débouter M. Z...

4385

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 85-46.503

Cour de cassation

le conseiller Caillet, les observations de Me Delvolvé, avocat du Comité commun, de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mmes Y..., B... et A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'annexe VIII à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et du manque de base légale : Attendu que l'association dénommée Comité commun, qui avait embauché Mmes B..., X...

4386

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 87-40.693

Cour de cassation

pas inexact, étant souligné que M. X... reconnaissait "qu'à son arrivée dans la société, il lui avait été demandé de déloger M. Y... de son poste avec, comme finalité, son départ" et compte tenu que pour ce même incident, M. X... n'avait fait l'objet d'aucune mesure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... s'était rendu, le 5 février 1985, dans le bureau de M. X... et qu'une violente altercation s'était produite entre les deux hommes, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des circonstances de fait et des témoignages, a constaté que des actes de violence avaient été commis par M. Y...

4387

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-44.285

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal, qui décide que le licenciement d'un salarié ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2, ordonne le remboursement par l'employeur fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées au salarié. Les articles D. 122-1 et suivants déterminent la procédure de recouvrement par les institutions des prestations devant le tribunal d'instance et prévoient que, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où la mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué, aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement.

4388

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.591

Cour de cassation

en date du 18 avril 1984 qu'un client de la société avait soudainement et sans raison annulé une commande à la suite d'une visite commune de M. A... et de M. Y... et sur les conseils de M. A... ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné cette pièce régulièrement versée aux débats qui était de nature à établir la réalité des agissements reprochés à M. A..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en déclarant tardif le document établi par M. Y...

4389

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.596

Cour de cassation

L'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ayant pour objet la non-rétroactivité des lois pénales est inapplicable à la procédure fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Il résulte des dispositions des articles L. 122-14-4 et D. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur peut contester le principe de sa responsabilité et les conditions de ce remboursement. Ainsi est instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de ladite Convention Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail combinées à celles de l'article L.

4390

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-43.990

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de Me Ryziger, avocat de la société Dauphin OTA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour limiter à six mois d'indemnités le remboursement des prestations de chômage versées par l'ASSEDIC de Bretagne à M. X..., licencié le 10 décembre 1985, sans cause réelle et sérieuse, par la société Dauphin office technique d'affichage, la cour d'appel a fait application de l'article L.

4391

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-43.991

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour limiter à six mois d'indemnités, le remboursement des prestations de chômage versées par l'ASSEDIC de Bretagne à M. X..., licencié le 20 septembre 1985 sans cause réelle et sérieuse par la société Doux, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu de faire application de l'article L.

4392

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-45.112

Cour de cassation

; que la cour d'appel a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'ASSEDIC de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir omis d'ordonner à son profit le remboursement des prestations de chômage versées à la salariée, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail que les juges doivent ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié au cas où lesdits organismes ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; Mais attendu que par l'effet de l'article L.

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