Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 366
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-41.912
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le défaut de réponse à la demande écrite du salarié ne peut être sanctionné que si cette demande a été formulée dans les conditions prévues par le Code du travail ; qu'en relevant l'omission du GRISS de retirer la lettre de M. Y... et en déduisant de cette omission une absence de réponse, sans rechercher si la demande de M. Y... répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et R. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant déclaré le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné de ce chef le GRISS à payer au salarié l'indemnité minimum de 6 mois de salaires prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-40.283
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de Me Delvolvé, avocat des demandeurs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 328 de la convention collective nationale de travail des personnels de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, L. 321-7 alors en vigueur et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que les syndics et l'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société Georges B..., entreprise d'imprimerie, ont procédé, le 26 janvier 1981, au licenciement collectif de 149 salariés au nombre desquels était Mme Monique B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.038
Cour de cassationla situation réelle de l'entreprise quant aux matériels employés pour effectuer les tâches de manutention, sans rechercher quelles étaient les fonctions véritables du salarié et si ce dernier n'était pas devenu inapte à remplir celles-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant, hors de toute dénaturation, la valeur et la portée des attestations versées aux débats par l'une et l'autre des parties ainsi que l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation et qui a procédé à la recherche invoquée, a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.514
Cour de cassationLe Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. Z..., employé depuis le 15 octobre 1983, en qualité de commis de bar et serveur par M. de Y... dans son établissement à l'enseigne "L'Ancienne Belgique", a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 février 1984 ; Attendu que pour débouter M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 85-46.503
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de Me Delvolvé, avocat du Comité commun, de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mmes Y..., B... et A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'annexe VIII à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et du manque de base légale : Attendu que l'association dénommée Comité commun, qui avait embauché Mmes B..., X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 87-40.693
Cour de cassationpas inexact, étant souligné que M. X... reconnaissait "qu'à son arrivée dans la société, il lui avait été demandé de déloger M. Y... de son poste avec, comme finalité, son départ" et compte tenu que pour ce même incident, M. X... n'avait fait l'objet d'aucune mesure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... s'était rendu, le 5 février 1985, dans le bureau de M. X... et qu'une violente altercation s'était produite entre les deux hommes, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des circonstances de fait et des témoignages, a constaté que des actes de violence avaient été commis par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-44.285
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal, qui décide que le licenciement d'un salarié ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2, ordonne le remboursement par l'employeur fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées au salarié. Les articles D. 122-1 et suivants déterminent la procédure de recouvrement par les institutions des prestations devant le tribunal d'instance et prévoient que, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où la mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué, aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.591
Cour de cassationen date du 18 avril 1984 qu'un client de la société avait soudainement et sans raison annulé une commande à la suite d'une visite commune de M. A... et de M. Y... et sur les conseils de M. A... ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné cette pièce régulièrement versée aux débats qui était de nature à établir la réalité des agissements reprochés à M. A..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en déclarant tardif le document établi par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.596
Cour de cassationL'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ayant pour objet la non-rétroactivité des lois pénales est inapplicable à la procédure fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Il résulte des dispositions des articles L. 122-14-4 et D. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur peut contester le principe de sa responsabilité et les conditions de ce remboursement. Ainsi est instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de ladite Convention Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail combinées à celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-43.990
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de Me Ryziger, avocat de la société Dauphin OTA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour limiter à six mois d'indemnités le remboursement des prestations de chômage versées par l'ASSEDIC de Bretagne à M. X..., licencié le 10 décembre 1985, sans cause réelle et sérieuse, par la société Dauphin office technique d'affichage, la cour d'appel a fait application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-43.991
Cour de cassationAragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour limiter à six mois d'indemnités, le remboursement des prestations de chômage versées par l'ASSEDIC de Bretagne à M. X..., licencié le 20 septembre 1985 sans cause réelle et sérieuse par la société Doux, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu de faire application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-45.112
Cour de cassation; que la cour d'appel a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'ASSEDIC de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir omis d'ordonner à son profit le remboursement des prestations de chômage versées à la salariée, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail que les juges doivent ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié au cas où lesdits organismes ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; Mais attendu que par l'effet de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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