Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 365

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4369

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-44.527

Cour de cassation

le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assédic de Lille, de Me Delvolvé, avocat de l'Association gestionnaire des oeuvres sanitaires et sociales Lambersartoises, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

4370

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-18.177

Cour de cassation

La salariée protégée, dont la réintégration a été ordonnée par une décision de justice et à qui il a été alloué une somme équivalente au montant intégral de ses salaires depuis la rupture du contrat jusqu'à sa réintégration, n'est pas fondée à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC

4371

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-40.235

Cour de cassation

n'en ayant eu connaissance qu'au moment où son licenciement a été décidé, l'intéressé n'a pas été mis en mesure de s'expliquer sur les griefs qu'on lui opposait, que le licenciement revêt par là-même un caractère abusif, qu'en omettant de tirer de ses propres constatations les conséquences nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., en sa qualité de directeur général, disposait de l'ensemble des documents administratifs de l'association ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.

4372

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.611

Cour de cassation

; qu'avant de lui notifier son licenciement par lettre du 14 mai 1981, la société lui avait proposé un poste d'OS aux petites presses qu'il avait refusé ; qu'ayant estimé son licenciement illégal et abusif, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir condamner la société des Usines Chausson à lui verser une indemnité sur le fondement soit de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, soit de l'article L. 122-14-4 du même code, ainsi qu'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a été débouté de l'intégralité de sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C...

4373

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-42.021

Cour de cassation

seraient survenus plusieurs mois auparavant et dont il n'était pas constaté qu'ils auraient donné lieu, à l'époque, à aucune sanction, ni même à une demande d'explications), sans préciser quelles circonstances rendaient crédible la plainte de la malade, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a précisé les circonstances qui rendaient crédible la plainte de la malade ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Clinique Marigny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M.

4374

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-41.195

Cour de cassation

122-40 du Code du travail, et alors qu'enfin, en l'absence d'un fait nouveau, l'employeur n'est pas fondé à invoquer comme cause réelle et sérieuse de licenciement un manquement qui a déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc, en l'espèce, justifier un licenciement dont le seul fondement était un fait déjà sanctionné, sans violer l'article L.

4375

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-40.302

Cour de cassation

pas à son entreprise, et moins encore, comme il l'a fait, mettre fin au contrat de travail pour cette raison ; que n'est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement une situation résultant du contrat et acceptée par les deux parties ; que l'arrêt, qui n'est pas légalement justifié, a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le jugement du conseil de prud'hommes ayant constaté que Mme Z...

4376

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-43.454

Cour de cassation

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 1986) de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail alors "qu'en se déterminant sur un point de fait dont l'existence n'a pas été contestée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail" ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits constatés et les preuves appréciées par les juges du fond, ne saurait été accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z...

4377

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.832

Cour de cassation

D'où il suit qu'en sa seconde branche le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à la cour d'appel d'avoir retenu que l'inaptitude à l'emploi constituait pour la société un motif réel et sérieux de licenciement et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts égaux à six mois de salaire fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que seule la justification écrite antérieure au licenciement, soit de l'impossibilité de procurer un nouvel emploi, soit du refus du salarié de l'emploi proposé, pouvait constituer un motif réel et sérieux de la rupture ; qu'ainsi a été violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'en constatant que la société avait proposé à M.

4378

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.453

Cour de cassation

son contrôle sur le point de savoir si M. Z... remplissait les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait travaillé pendant plusieurs années de façon continue, en vertu de contrats de travail temporaire qui ne respectaient pas les prescriptions légales ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'à la date de la rupture de son contrat, M. Z...

4379

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.080

Cour de cassation

; que la simple mention, dans la lettre d'embauche, de ce que Mme Y... était recrutée comme femme de ménage dans l'ensemble du Moulin l'Evêque n'excluait pas qu'il eût été convenu, même implicitement, d'une possibilité de mutation dans un faible rayon pour les besoins du service ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-13, L. 122-14-2 et L.

4380

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-41.336

Cour de cassation

d'une salariée qui refusait systématiquement de rendre compte des sommes et des marchandises reçues, le licenciement auquel l'employeur avait procédé n'était pas justifié par une perte de confiance légitime découlant de cette situation, et donc par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la preuve des détournements reprochés à Mme Y...

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