Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 365
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-44.527
Cour de cassationle conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assédic de Lille, de Me Delvolvé, avocat de l'Association gestionnaire des oeuvres sanitaires et sociales Lambersartoises, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-18.177
Cour de cassationLa salariée protégée, dont la réintégration a été ordonnée par une décision de justice et à qui il a été alloué une somme équivalente au montant intégral de ses salaires depuis la rupture du contrat jusqu'à sa réintégration, n'est pas fondée à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-40.235
Cour de cassationn'en ayant eu connaissance qu'au moment où son licenciement a été décidé, l'intéressé n'a pas été mis en mesure de s'expliquer sur les griefs qu'on lui opposait, que le licenciement revêt par là-même un caractère abusif, qu'en omettant de tirer de ses propres constatations les conséquences nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., en sa qualité de directeur général, disposait de l'ensemble des documents administratifs de l'association ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.611
Cour de cassation; qu'avant de lui notifier son licenciement par lettre du 14 mai 1981, la société lui avait proposé un poste d'OS aux petites presses qu'il avait refusé ; qu'ayant estimé son licenciement illégal et abusif, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir condamner la société des Usines Chausson à lui verser une indemnité sur le fondement soit de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, soit de l'article L. 122-14-4 du même code, ainsi qu'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a été débouté de l'intégralité de sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-42.021
Cour de cassationseraient survenus plusieurs mois auparavant et dont il n'était pas constaté qu'ils auraient donné lieu, à l'époque, à aucune sanction, ni même à une demande d'explications), sans préciser quelles circonstances rendaient crédible la plainte de la malade, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a précisé les circonstances qui rendaient crédible la plainte de la malade ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Clinique Marigny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-41.195
Cour de cassation122-40 du Code du travail, et alors qu'enfin, en l'absence d'un fait nouveau, l'employeur n'est pas fondé à invoquer comme cause réelle et sérieuse de licenciement un manquement qui a déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc, en l'espèce, justifier un licenciement dont le seul fondement était un fait déjà sanctionné, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-40.302
Cour de cassationpas à son entreprise, et moins encore, comme il l'a fait, mettre fin au contrat de travail pour cette raison ; que n'est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement une situation résultant du contrat et acceptée par les deux parties ; que l'arrêt, qui n'est pas légalement justifié, a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le jugement du conseil de prud'hommes ayant constaté que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-43.454
Cour de cassationAttendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 1986) de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail alors "qu'en se déterminant sur un point de fait dont l'existence n'a pas été contestée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail" ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits constatés et les preuves appréciées par les juges du fond, ne saurait été accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.832
Cour de cassationD'où il suit qu'en sa seconde branche le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à la cour d'appel d'avoir retenu que l'inaptitude à l'emploi constituait pour la société un motif réel et sérieux de licenciement et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts égaux à six mois de salaire fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que seule la justification écrite antérieure au licenciement, soit de l'impossibilité de procurer un nouvel emploi, soit du refus du salarié de l'emploi proposé, pouvait constituer un motif réel et sérieux de la rupture ; qu'ainsi a été violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'en constatant que la société avait proposé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.453
Cour de cassationson contrôle sur le point de savoir si M. Z... remplissait les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait travaillé pendant plusieurs années de façon continue, en vertu de contrats de travail temporaire qui ne respectaient pas les prescriptions légales ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'à la date de la rupture de son contrat, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.080
Cour de cassation; que la simple mention, dans la lettre d'embauche, de ce que Mme Y... était recrutée comme femme de ménage dans l'ensemble du Moulin l'Evêque n'excluait pas qu'il eût été convenu, même implicitement, d'une possibilité de mutation dans un faible rayon pour les besoins du service ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-13, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-41.336
Cour de cassationd'une salariée qui refusait systématiquement de rendre compte des sommes et des marchandises reçues, le licenciement auquel l'employeur avait procédé n'était pas justifié par une perte de confiance légitime découlant de cette situation, et donc par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la preuve des détournements reprochés à Mme Y...
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