Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.336

Arrêt du 9 février 1989Pourvoi n° 86-41.336

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne X..., demeurant à Ondres (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2e section), au profit de Madame Maryvonne Y..., demeurant Le Bouscat (Gironde), ...,

défendresse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Célice, avocat de Mme X..., de Me Consolo, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 1986) qu'embauchée, en qualité de vendeuse le 23 novembre 1978 par Mme X..., exploitante d'un commerce de volailles, Mme Y... a été licenciée pour faute lourde par lettre du 30 juillet 1980 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que même si elle avait la qualité de simple vendeuse Mme Y... avait bien reçu et accepté la mission qui consistait à encaisser les recettes et à tenir la caisse, de sorte qu'en se bornant à déclarer que les détournements imputés à cette employée n'étaient pas formellement établis et en se dispensant de rechercher si en présence d'une salariée qui refusait systématiquement de rendre compte des sommes et des marchandises reçues, le licenciement auquel l'employeur avait procédé n'était pas justifié par une perte de confiance légitime découlant de cette situation, et donc par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la preuve des détournements reprochés à Mme Y... n'était pas apportée, la cour d'appel, qui a retenu que les discordances entre les entrées et sorties de marchandises et les recettes s'expliquaient par le désordre dans la gestion du commerce, n'avait pas à rechercher si le licenciement n'était pas justifié par une perte de confiance dont il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société qu'elle ait été invoquée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720e1cd580146773ef277

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