Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 364
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.646
Cour de cassationde licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait condamner la société EMI à lui régler un mois de préavis supplémentaire compte tenu d'une ancienneté de trois ans et indiquer qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement puisqu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté, d'autre part, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.647
Cour de cassationde licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait condamner la société EMI à lui régler un mois de préavis supplémentaire compte tenu d'une ancienneté de trois ans et indiquer qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement puisqu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté, d'autre part, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 85-45.404
Cour de cassation; qu'en estimant qu'au moment de son congédiement le 22 janvier 1982, l'absence de M. A... n'était pas encore de nature à perturber la marche du service et à rendre nécessaire un remplacement intervenu le 1er avril 1982, sans préciser en quoi l'absence d'un salarié pendant plus de 7 mois ne constitue pas une gêne grave pour le service, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-42.137
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le prêt avait été consenti par la société Sovac à M. Y... en raison de sa condition de salarié de cette société, a réparé le préjudice résultant pour celui-ci de la perte d'avantages accessoires à son contrat de travail ; que l'arrêt, sans encourir les griefs du moyen, est ainsi légalement justifié ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes qui lui était déféré, lequel après avoir jugé que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.522
Cour de cassation, tandis que l'octroi de dommages-intérêts au salarié est subordonné à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou à son caractère abusif ; que la cour d'appel, qui a fait résulter l'octroi de dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail de la seule imputabilité de cette rupture à l'employeur, a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-42.338
Cour de cassationet la bonne marche de l'entreprise, ce qui caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, en décidant que seule une connivence prouvée entre la salariée et son frère pour nuire aux intérêts de la société, eût été de nature à conférer au licenciement de Mme Z... une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont retenu qu'il n'était reproché à la salariée aucun fait précis de nature à nuire aux intérêts de la société ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.563
Cour de cassationn'avait contesté sérieusement que deux absences, les juges du second degré ont retenu que ces faits s'étaient produits malgré des sanctions antérieurement prises ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le refus du salarié de signer un contrat de travail temporaire, n'a fait qu'user, par une décision motivée et sans se contredire, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.290
Cour de cassation'en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sur un motif d'ordre personnel et tiré de prétendus "mauvais rapports avec la clientèle", qui n'avait pas été invoqué par l'employeur dans sa lettre du 17 décembre 1981 ayant énoncé les motifs de la rupture, à la demande de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 85-43.577
Cour de cassationdommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut être alloué une indemnité supplémentaire pour inobservation des formes du licenciement, de sorte que la cour d'appel a violé respectivement les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-42.519
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Nord, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 463 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, par jugement en date du 16 octobre 1984, le conseil de prud'hommes de Douai a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... par la société Etablissements Chéreau, et a alloué au salarié une indemnité fondée sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-40.852
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la cour d'appel qui déboute une ASSEDIC de sa demande de remboursement par l'employeur d'une somme versée, au titre du régime de solidarité, à une salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse, après avoir énoncé que cette somme ne relevait pas du régime de l'assurance chômage et qu'en ne visant que les " indemnités de chômage " l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les indemnités payées au titre du régime de solidarité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.372
Cour de cassationY..., de se soumettre à un examen psycho-technique préalable à un stage, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher si le refus de M. Y..., dont elle n'a pas dit en quoi il pouvait s'assimiler à un refus de reclassement, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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