Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 364

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4357

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.646

Cour de cassation

de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait condamner la société EMI à lui régler un mois de préavis supplémentaire compte tenu d'une ancienneté de trois ans et indiquer qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement puisqu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté, d'autre part, qu'en application de l'article L.

4358

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.647

Cour de cassation

de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait condamner la société EMI à lui régler un mois de préavis supplémentaire compte tenu d'une ancienneté de trois ans et indiquer qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement puisqu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté, d'autre part, qu'en application de l'article L.

4359

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 85-45.404

Cour de cassation

; qu'en estimant qu'au moment de son congédiement le 22 janvier 1982, l'absence de M. A... n'était pas encore de nature à perturber la marche du service et à rendre nécessaire un remplacement intervenu le 1er avril 1982, sans préciser en quoi l'absence d'un salarié pendant plus de 7 mois ne constitue pas une gêne grave pour le service, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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4360

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-42.137

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le prêt avait été consenti par la société Sovac à M. Y... en raison de sa condition de salarié de cette société, a réparé le préjudice résultant pour celui-ci de la perte d'avantages accessoires à son contrat de travail ; que l'arrêt, sans encourir les griefs du moyen, est ainsi légalement justifié ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes qui lui était déféré, lequel après avoir jugé que le licenciement de M. Y...

4361

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.522

Cour de cassation

, tandis que l'octroi de dommages-intérêts au salarié est subordonné à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou à son caractère abusif ; que la cour d'appel, qui a fait résulter l'octroi de dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail de la seule imputabilité de cette rupture à l'employeur, a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-4 et L.

4362

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-42.338

Cour de cassation

et la bonne marche de l'entreprise, ce qui caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, en décidant que seule une connivence prouvée entre la salariée et son frère pour nuire aux intérêts de la société, eût été de nature à conférer au licenciement de Mme Z... une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont retenu qu'il n'était reproché à la salariée aucun fait précis de nature à nuire aux intérêts de la société ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Z...

4363

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.563

Cour de cassation

n'avait contesté sérieusement que deux absences, les juges du second degré ont retenu que ces faits s'étaient produits malgré des sanctions antérieurement prises ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le refus du salarié de signer un contrat de travail temporaire, n'a fait qu'user, par une décision motivée et sans se contredire, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

4364

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.290

Cour de cassation

'en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sur un motif d'ordre personnel et tiré de prétendus "mauvais rapports avec la clientèle", qui n'avait pas été invoqué par l'employeur dans sa lettre du 17 décembre 1981 ayant énoncé les motifs de la rupture, à la demande de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

4365

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 85-43.577

Cour de cassation

dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut être alloué une indemnité supplémentaire pour inobservation des formes du licenciement, de sorte que la cour d'appel a violé respectivement les articles L. 122-14-4 et L.

4366

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-42.519

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Nord, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 463 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, par jugement en date du 16 octobre 1984, le conseil de prud'hommes de Douai a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... par la société Etablissements Chéreau, et a alloué au salarié une indemnité fondée sur les dispositions de l'article L.

4367

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-40.852

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui déboute une ASSEDIC de sa demande de remboursement par l'employeur d'une somme versée, au titre du régime de solidarité, à une salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse, après avoir énoncé que cette somme ne relevait pas du régime de l'assurance chômage et qu'en ne visant que les " indemnités de chômage " l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les indemnités payées au titre du régime de solidarité.

4368

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.372

Cour de cassation

Y..., de se soumettre à un examen psycho-technique préalable à un stage, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher si le refus de M. Y..., dont elle n'a pas dit en quoi il pouvait s'assimiler à un refus de reclassement, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M.

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