Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 363
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.794
Cour de cassation; alors que, troisièmement, la cour d'appel a constaté que les griefs énoncés par la société April à l'encontre de Mme Y... étaient invérifiables ; qu'en déboutant, cependant Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que les motifs de licenciement invoqués en l'espèce par la société étaient invérifiables et avaient une apparence réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.668
Cour de cassation; alors que la preuve de faits juridiques étant libre, c'est à tort que la cour d'appel, sans s'expliquer davantage, a écarté les fiches de pointage et a cru pouvoir affirmer que la seule justification utile ne pouvait résulter que de la production des bulletins de salaire ; qu'ainsi a été violé par fausse application l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail ; et alors que d'autre part et en tout état de cause, il appartenait aux juges du fond d'ordonner la production des documents qu'ils jugeaient nécessaires pour forger leur conviction, sans pouvoir faire droit à la demande de la salariée au seul motif "qu'en l'état des éléments du dossier, il n'est pas établi que (ladite salariée) ait en application de l'article 31 de la convention collective…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.243
Cour de cassationen cause ; que dès lors en considérant que la violente altercation survenue avait justifié le renvoi de M. X... quoique l'autre salarié eût été conservé au service de la société, sans recherché si la responsabilité de la rixe était ou non imputable au salarié licencié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que M. X... avait provoqué la rixe à l'origine de son licenciement, ce que l'intéressé n'avait pas nié ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Daguerre Primeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.811
Cour de cassationles journées coûteuses de chômage sur Borny et les frais généraux ayant entraîné 40 000 000 francs de perte en 1982 pour le groupe SMAE et en décidant que la modification ne répondait pas à un motif réel et sérieux, la cour d'appel a substitué son appéciation à celle de la SMAE, responsable de la bonne marche de l'entreprise, et ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, tout d'abord, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que la SMAE ait soutenu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.894
Cour de cassationles propos de celui-ci, sans vérifier si en agissant de la sorte, la salariée n'avait pas procédé à une manoeuvre ou monté un stratagème à l'effet de voir "constater" des déclarations de l'employeur par elle provoquées et ne correspondant pas à ses intentions réelles, et alors, enfin, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail le jugement attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 85-41.958
Cour de cassationUne cour d'appel qui a constaté que le directeur d'une caisse de retraite s'était vu refuser l'agrément de l'autorité de tutelle, cette décision entraînant de plein droit cessation des fonctions soumises à cet agrément, et relevé que les décisions de l'autorité de tutelle, qui n'avaient fait l'objet d'aucun recours de la part du salarié, s'imposaient à la Caisse, en a exactement déduit que celle-ci se trouvait dès la décision de refus d'agrément dans l'impossibilité de conserver le salarié dans ses fonctions initiales de directeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 85-43.912
Cour de cassationpas fait directement concurrence à la société 3.S. Ingenierie, du groupe auquel appartient la société SLETTI, et si une telle activité n'était pas caractéristique d'une concurrence déloyale et, partant, ne constituait pas une faute grave de la part du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties que les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre ces dernières dans le détail de leur argumentation, ont d'une part, retenu que la société SLETTI avait toujours connu l'activité exercée par son salarié A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-42.091
Cour de cassationdurée indéterminée établi de fait entre M. X... et la société RVI dès le 29 septembre 1972 et qui ne caractérisent l'existence d'aucun contrat de travail entre l'intéressé et la société Inter technique Europe, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la société Intertechnique Europe qui s'est bornée, devant les juges du fond à contester la nature du contrat de travail la liant au salarié, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-43.005
Cour de cassationagent commercial ; qu'une telle attitude excluait que les faits allégués fussent incompatibles avec la poursuite des relations de travail et constituassent vraiment une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences juridiques de ses propres constatations, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. Y... faisait valoir que l'employeur, depuis la reprise du fonds de commerce, avait cherché un prétexte pour le licencier et reprendre la clientèle à son compte ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce fait, de nature à démontrer que l'employeur avait grossi un prétexte pour provoquer la rupture, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 87-41.835
Cour de cassationsur des faits nouveaux ; qu'en énonçant que les autres faits antérieurement reprochés et déjà sanctionnés par des avertissements ne peuvent être retenus puisque leur rappel n'est destiné qu'à permettre une appréciation globale du comportement du salarié et justifier ainsi l'aggravation d'une sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel en premier lieu a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'ordre donné par l'employeur à M. Y... de nettoyer l'enclos des chiens était injustifié et vexatoire dès lors que cette tâche ne lui incombait qu'en l'absence du salarié qui l'accomplissait habituellement et qu'il n'était pas établi que celui-ci avait été absent lorsque M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 87-41.948
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le juge doit examiner le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant à constater la disparition de la confiance entre M. Z... et le directeur de la société, sans préciser les faits à l'origine de ce grief ni analyser les écrits sur lesquels celui-ci était articulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-45.307
Cour de cassation; Qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes sociaux un an d'indemnités de chômage versées au salarié sans que celui-ci ait indiqué et encore moins justifié s'il avait retrouvé un emploi au jour du jugement ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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