Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 362
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-42.371
Cour de cassationCassation puisse contrôler la réalité, le sérieux et l'imputabilité du motif de licenciement avancé, et ce d'autant plus que le technicien prothésiste se plaignait de ne pas avoir eu à sa disposition l'outillage adéquat spécialement pour la confection de prothèses conjointes ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et partant méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider que l'on était en face d'un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse en raison d'une part, de l'avis de l'expert selon lequel "faute d'avoir suivi les stages de perfectionnement nécessaires, ce salarié (M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-45.703
Cour de cassation; qu'il appartient donc aux juges de s'assurer des conditions dans lesquelles interviennent les faits allégués ; qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, M. A... victime de coups de la part de son supérieur hiérarchique en présence de son employeur qui n'est pas intervenu, n'a pas été contraint d'y répondre à seule fin de se protéger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-43.858
Cour de cassationcour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure au motif qu'une telle indemnité n'était pas cumulable avec celle que la cour d'appel lui a allouée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, aucun texte n'interdit un tel cumul et que le refus d'allouer cette indemnité est dès lors dépourvu de base légale et procède d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, les deux indemnités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-40.234
Cour de cassation; alors, d'autre part et subsidiairement qu'il résultait des procès-verbaux du comité d'entreprise produits aux débats, et des constatations mêmes des juges du fond, que la société avait subi en 1980 des difficultés réelles de fonctionnement dues à la mise en place d'une nouvelle politique ; que dans ces conditions, la cour d'appel qui n'a, par ailleurs, caractérisé aucun détournement de pouvoir de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-42.937
Cour de cassationUne décision judiciaire ne comporte l'autorité de la chose jugée que sur les points qu'elle a tranchés. Un précédent arrêt déboutant l'ASSEDIC de sa tierce opposition contre une décision qui a condamné un employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié congédié, au seul motif que le dispositif de l'arrêt critiqué ne comportait aucune disposition qui lui fut préjudiciable, sans se prononcer sur le point de savoir si la cour d'appel avait ou non omis de statuer sur un chef de demande, ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une requête en complément d'arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.304
Cour de cassation; qu'en négligeant dès lors de rechercher, comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions, si en proposant sciemment au salarié des mutations inutiles pour l'entreprise, dans un but vexatoire, et dont il savait à l'avance qu'elles seraient refusées comme réalisant une modification substantielle du contrat de travail, l'employeur n'avait pas procédé à un licenciement abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que la mutation du salarié s'était imposée à la société en raison de la dégradation des relations entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-42.712
Cour de cassationdes soupçons de vols pesant sur lui, soupçons dont elle a fait état pour la première fois en cause d'appel et dont le salarié soutenait sans être démenti ne pas avoir eu connaissance à l'époque de son licenciement ; qu'en estimant que M. X... avait eu connaissance du motif essentiel de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à M. X... avaient été portés à sa connaissance lors de l'entretien préalable au licenciement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 85-45.167
Cour de cassation; que les juges du fond qui constataient que les griefs faits par la société à M. X... l'avaient été pour la première fois un mois auparavant par l'introduction d'une première procédure de licenciement, et qui n'ont constaté aucun incident entre cette première procédure à laquelle la société avait renoncé et la seconde convocation un mois après, n'ont pas justifié leur décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que le premier entretien ait été suivi d'aucune sanction, et notamment d'un avertissement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.291
Cour de cassation; que le refus d'exécuter l'ordre, dicté par des considérations tenant à l'intérêt de l'entreprise dont l'employeur était seul juge, constituait une insubordination caractérisant la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et, par suite, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 87-42.312
Cour de cassation; et, alors, enfin, que le juge doit indiquer dans son dispositif le montant des sommes auquel il condamne une partie envers une autre ; qu'en condamnant dès lors la société à rembourser "aux organismes concernés" "les indemnités" de chômage prétendument versées au salarié sans en préciser le montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'il résulte de l'article L.122-14-4 du Code du travail que le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où ces organismes ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaitre le montant des indemnités versées ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 85-43.187
Cour de cassationnées de son contrat ; que faute de s'être expliquée sur les raisons pour lesquelles M. Z..., déclaré apte à effectuer des travaux qu'il avait accomplis pendant six ans en tant que maçon, serait devenu incapable d'exercer la profession de maçon et de remplir ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence d'un motif inévitable de rupture de l'impossibilité déclarée par l'employeur de fournir du travail à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-41.394
Cour de cassation; alors qu'enfin, faute d'avoir recherché le caractère réel et sérieux des reproches formulés par M. G... à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pu considérer ni que le zèle du jeune chef du personnel était fondé, ni que ses reproches étaient justifiés, ni que les réponses du salarié étaient insolentes, privant ainsi l'arrêt attaqué de toute base légale, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'en 1983 des heurts s'étaient produits entre le salarié et le nouveau directeur du personnel et que les réponses de plus en plus insolentes de M. X...
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