Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 362

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4333

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-42.371

Cour de cassation

Cassation puisse contrôler la réalité, le sérieux et l'imputabilité du motif de licenciement avancé, et ce d'autant plus que le technicien prothésiste se plaignait de ne pas avoir eu à sa disposition l'outillage adéquat spécialement pour la confection de prothèses conjointes ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et partant méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider que l'on était en face d'un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse en raison d'une part, de l'avis de l'expert selon lequel "faute d'avoir suivi les stages de perfectionnement nécessaires, ce salarié (M.

4334

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-45.703

Cour de cassation

; qu'il appartient donc aux juges de s'assurer des conditions dans lesquelles interviennent les faits allégués ; qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, M. A... victime de coups de la part de son supérieur hiérarchique en présence de son employeur qui n'est pas intervenu, n'a pas été contraint d'y répondre à seule fin de se protéger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4335

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-43.858

Cour de cassation

cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure au motif qu'une telle indemnité n'était pas cumulable avec celle que la cour d'appel lui a allouée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, aucun texte n'interdit un tel cumul et que le refus d'allouer cette indemnité est dès lors dépourvu de base légale et procède d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, les deux indemnités prévues par l'article L.

4336

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-40.234

Cour de cassation

; alors, d'autre part et subsidiairement qu'il résultait des procès-verbaux du comité d'entreprise produits aux débats, et des constatations mêmes des juges du fond, que la société avait subi en 1980 des difficultés réelles de fonctionnement dues à la mise en place d'une nouvelle politique ; que dans ces conditions, la cour d'appel qui n'a, par ailleurs, caractérisé aucun détournement de pouvoir de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

4337

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-42.937

Cour de cassation

Une décision judiciaire ne comporte l'autorité de la chose jugée que sur les points qu'elle a tranchés. Un précédent arrêt déboutant l'ASSEDIC de sa tierce opposition contre une décision qui a condamné un employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié congédié, au seul motif que le dispositif de l'arrêt critiqué ne comportait aucune disposition qui lui fut préjudiciable, sans se prononcer sur le point de savoir si la cour d'appel avait ou non omis de statuer sur un chef de demande, ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une requête en complément d'arrêt.

4338

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.304

Cour de cassation

; qu'en négligeant dès lors de rechercher, comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions, si en proposant sciemment au salarié des mutations inutiles pour l'entreprise, dans un but vexatoire, et dont il savait à l'avance qu'elles seraient refusées comme réalisant une modification substantielle du contrat de travail, l'employeur n'avait pas procédé à un licenciement abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que la mutation du salarié s'était imposée à la société en raison de la dégradation des relations entre M. X...

4339

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-42.712

Cour de cassation

des soupçons de vols pesant sur lui, soupçons dont elle a fait état pour la première fois en cause d'appel et dont le salarié soutenait sans être démenti ne pas avoir eu connaissance à l'époque de son licenciement ; qu'en estimant que M. X... avait eu connaissance du motif essentiel de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à M. X... avaient été portés à sa connaissance lors de l'entretien préalable au licenciement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4340

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 85-45.167

Cour de cassation

; que les juges du fond qui constataient que les griefs faits par la société à M. X... l'avaient été pour la première fois un mois auparavant par l'introduction d'une première procédure de licenciement, et qui n'ont constaté aucun incident entre cette première procédure à laquelle la société avait renoncé et la seconde convocation un mois après, n'ont pas justifié leur décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que le premier entretien ait été suivi d'aucune sanction, et notamment d'un avertissement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

4341

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.291

Cour de cassation

; que le refus d'exécuter l'ordre, dicté par des considérations tenant à l'intérêt de l'entreprise dont l'employeur était seul juge, constituait une insubordination caractérisant la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et, par suite, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

4342

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 87-42.312

Cour de cassation

; et, alors, enfin, que le juge doit indiquer dans son dispositif le montant des sommes auquel il condamne une partie envers une autre ; qu'en condamnant dès lors la société à rembourser "aux organismes concernés" "les indemnités" de chômage prétendument versées au salarié sans en préciser le montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'il résulte de l'article L.122-14-4 du Code du travail que le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où ces organismes ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaitre le montant des indemnités versées ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4343

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 85-43.187

Cour de cassation

nées de son contrat ; que faute de s'être expliquée sur les raisons pour lesquelles M. Z..., déclaré apte à effectuer des travaux qu'il avait accomplis pendant six ans en tant que maçon, serait devenu incapable d'exercer la profession de maçon et de remplir ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence d'un motif inévitable de rupture de l'impossibilité déclarée par l'employeur de fournir du travail à M. Z...

4344

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-41.394

Cour de cassation

; alors qu'enfin, faute d'avoir recherché le caractère réel et sérieux des reproches formulés par M. G... à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pu considérer ni que le zèle du jeune chef du personnel était fondé, ni que ses reproches étaient justifiés, ni que les réponses du salarié étaient insolentes, privant ainsi l'arrêt attaqué de toute base légale, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'en 1983 des heurts s'étaient produits entre le salarié et le nouveau directeur du personnel et que les réponses de plus en plus insolentes de M. X...

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