Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 361
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 87-44.673
Cour de cassationavait d'ores et déjà été rompu comme l'ont constaté les premiers juges, par Mme Y... qui en avait pris l'initiative en disparaissant sans prendre de dispositions à l'égard de ce salarié ; que la rupture lui est, par conséquent, seule imputable ; qu'en décidant néanmoins de condamner Mme D... à verser des indemnités de rupture à M. E..., l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, en deuxième lieu, qu'en affirmant que Mme D... a refusé les services de M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-45.688
Cour de cassationGauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-45.688 et n° 87-40.366 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 35, 42, 43 et 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les aticles L. 122-4, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-41.653
Cour de cassation-titulaire que s'il s'étend au moins sur une annuité, la cour d'appel a, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, fixé le montant du salaire mensuel moyen et, par voie de conséquence, des indemnités de préavis et de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour refuser d'allouer à M. A... une indemnité pour violation des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'exigence d'un entretien préalable avant licenciement, l'arrêt énonce que M. A... n'a pas réclamé de dommages-intérêts à ce titre ; Attendu, cependant, qu'en demandant, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.148
Cour de cassation"la disparition de deux bureaux dans des circonstances non élucidées", sans rechercher si le caractère usagé de ces deux bureaux destinés l'un à la ferraille et l'autre à être brûlé, ne privait pas de sérieux la cause du licenciement d'une part, et si leur présence n'était pas contraire aux consignes de sécurité dans le magasin des emballages vides dont M. X... était seul responsable d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de toute base au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'en retenant à l'encontre de M. X... un acte d'insubordination vis-à-vis de M. Y... sans répondre à ses conclusions faisant valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.582
Cour de cassationsalarié des formalités qui lui incombaient, celles-ci lui ayant été expréssement rappelées par une mise en demeure préalable ainsi que le constate l'arrêt attaqué, mais un refus de se conformer à ses obligations, la cour d'appel qui a condamné la société pour licenciement prétendument abusif a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors de surcroit que cette attitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.650
Cour de cassationle chantier Panzani, ajoutés à ceux qu'il avait encore tenus le 25 novembre 1982 envers un employé de la société, M. X..., ne caractérisaient pas, pris dans leur ensemble, la faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que la faute qualifiée de grave par l'employeur commise le 25 novembre 1982 avait donné lieu à un simple avertissement consigné dans une lettre de l'employeur du même jour, et que dès lors, le même fait ne pouvait être sanctionné une seconde fois ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.566
Cour de cassation; acheteurs- vendeurs) et à protéger les intérêts de la clientèle des indiscrétions éventuelles des agents immobiliers, Mlle X... n'avait pas nécessairement été amenée à déplaire aux 5 témoins cités par l'employeur, alors qu'une centaine d'attestations de clients en sa faveur étaient versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; alors que d'autre part en retenant encore à l'encontre de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-45.881
Cour de cassationde toutes ses demandes d'indemnités consécutives à son licenciement, alors selon le pourvoi que, d'une part, l'incident survenu entre le salarié et un médecin est étranger à l'exécution du contrat de travail, même si ce médecin est lié par contrat à l'employeur, de sorte qu'en situant dans un tel incident la cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, même s'il devait être considéré comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'incident précédemment relaté était insusceptible de perturber de façon permanente et dommageable le fonctionnement de l'entreprise et ne pouvait donc priver le salarié desdites indemnités, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-43.012
Cour de cassationUne convention portant transaction ne peut être opposée par l'un des contractants que s'il en a respecté les conditions. Dans le cas contraire, l'autre partie peut demander au juge d'en prononcer la résolution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-40.898
Cour de cassation; il en va de plus fort ainsi lorsque le salarié a non seulement négligé régulièrement son travail, de sorte qu'il a fait l'objet de plusieurs avertissements, mais encore a insulté grossièrement son supérieur ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu dans de telles circontances, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-41.196
Cour de cassationSelon l'article 7 de l'annexe 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, l'engagement définitif du candidat élève-éducateur est subordonné à la réussite à l'examen de sélection En se fondant sur l'échec du salarié pour notifier le licenciement, l'employeur ne fait que se conformer aux dispositions conventionnelles s'imposant aux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 85-45.181
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14-6, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur, d'une part que l'article L. 122-14-4 de ce Code n'est pas applicable aux salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et, d'autre part, que ces salariés ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. Est en conséquence inopérant le moyen par lequel un salarié, dont l'ancienneté dans l'entreprise était inférieure à 2 ans, soutient qu'une cour d'appel devait se prononcer sur le non-respect de la procédure de licenciement, dès lors que l'existence d'un préjudice qui en aurait résulté n'avait pas été soutenu devant elle
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