Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 360
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-41.053
Cour de cassation; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas sur le fait que l'un des salariés de l'entreprise, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-41.053
Cour de cassation; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas sur le fait que l'un des salariés de l'entreprise, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43.436
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'à supposer la force majeure non établie, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'incendie ayant compromis l'exploitation, ce qui constituait, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-40.348
Cour de cassationjamais été suivis d'effets ; que dans ces conditions qui caractérisaient l'incapacité de M. X... à s'adapter aux nouvelles méthodes de travail décidées pour redresser la situation de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a constaté, par ailleurs, aucun détournement de pouvoir de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en déclarant le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-44.039
Cour de cassation; que la cour d'appel qui n'infirme aucune des circonstances de fait sur lesquelles se fondait ainsi M. Z..., ne recherche pas si M. A..., en acceptant de rendre à M. X... le service que celui-ci lui demandait et dont il ne pouvait méconnaître qu'il était contraire aux intérêts de son employeur, n'avait pas favorisé un concurrent de M. Z... ; qu'elle a, par le fait, privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 88-41.895
Cour de cassation; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-41.895 formé par l'ASSEDIC du Sud-Ouest et l'UNEDIC : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour limiter à une période de 69 jours le remboursement des prestations de chômage versées par l'ASSEDIC du Sud-Ouest à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 88-42.541
Cour de cassationSur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-41.895 formé par l'ASSEDIC du Sud-Ouest et l'UNEDIC : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour limiter à une période de 69 jours le remboursement des prestations de chômage versées par l'ASSEDIC du Sud-Ouest à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-42.545
Cour de cassationPour apprécier la régularité de la procédure de licenciement l'ancienneté à prendre en considération est celle qui résulte du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé, les contrats antérieurs qui n'ont pas été exécutés dans la même entreprise sans solution de continuité ayant épuisé leurs effets.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 87-42.224
Cour de cassationétaient dictées par l'intérêt de l'entreprise Drouin qui avait racheté les messageries de Caen dont les contrats de travail avaient été transmis à la société ; qu'en se bornant à affirmer que les modifications proposées à M. X... n'auraient été nullement dictées par l'intérêt de l'entreprise, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-44.635
Cour de cassationque le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part le refus opposé par l'employeur d'accepter les nouvelles conditions proposées unilatéralement par la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, et qu'en admettant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14 6 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait pas considérer que le comportement de Mme de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-40.790
Cour de cassation; qu'en fondant essentiellement sa décision, non sur l'article L. 122-32-4, mais sur les dispositions des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 122-32-5 qui ne s'appliquent que lorsque "le salarié est déclaré par le médecin du travail "inapte à reprendre... l'emploi qu'il occupait précédemment", la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, "lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-45.381
Cour de cassation; qu'ainsi en se fondant sur la seule absence de sanction à l'égard d'un autre salarié pour en déduire que le licenciement immédiat de M. Y... n'avait pas été décidé par la faute qu'elle relevait à son encontre, peu important sa gravité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié les condamnations prononcées contre l'employeur au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et par voie de conséquence des articles L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de l'intention de l'employeur que la cour d'appel a estimé que l'accident causé par le salarié ne constituait pas le motif réel du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X..., envers M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
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