Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 360

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4311

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43.436

Cour de cassation

; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'à supposer la force majeure non établie, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'incendie ayant compromis l'exploitation, ce qui constituait, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

4312

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-40.348

Cour de cassation

jamais été suivis d'effets ; que dans ces conditions qui caractérisaient l'incapacité de M. X... à s'adapter aux nouvelles méthodes de travail décidées pour redresser la situation de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a constaté, par ailleurs, aucun détournement de pouvoir de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en déclarant le licenciement de M. X...

4313

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-44.039

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui n'infirme aucune des circonstances de fait sur lesquelles se fondait ainsi M. Z..., ne recherche pas si M. A..., en acceptant de rendre à M. X... le service que celui-ci lui demandait et dont il ne pouvait méconnaître qu'il était contraire aux intérêts de son employeur, n'avait pas favorisé un concurrent de M. Z... ; qu'elle a, par le fait, privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

4314

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 88-41.895

Cour de cassation

; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-41.895 formé par l'ASSEDIC du Sud-Ouest et l'UNEDIC : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour limiter à une période de 69 jours le remboursement des prestations de chômage versées par l'ASSEDIC du Sud-Ouest à M.

4315

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 88-42.541

Cour de cassation

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-41.895 formé par l'ASSEDIC du Sud-Ouest et l'UNEDIC : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour limiter à une période de 69 jours le remboursement des prestations de chômage versées par l'ASSEDIC du Sud-Ouest à M.

4317

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 87-42.224

Cour de cassation

étaient dictées par l'intérêt de l'entreprise Drouin qui avait racheté les messageries de Caen dont les contrats de travail avaient été transmis à la société ; qu'en se bornant à affirmer que les modifications proposées à M. X... n'auraient été nullement dictées par l'intérêt de l'entreprise, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L.

4318

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-44.635

Cour de cassation

que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part le refus opposé par l'employeur d'accepter les nouvelles conditions proposées unilatéralement par la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, et qu'en admettant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14 6 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait pas considérer que le comportement de Mme de X...

4319

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-40.790

Cour de cassation

; qu'en fondant essentiellement sa décision, non sur l'article L. 122-32-4, mais sur les dispositions des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 122-32-5 qui ne s'appliquent que lorsque "le salarié est déclaré par le médecin du travail "inapte à reprendre... l'emploi qu'il occupait précédemment", la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, "lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L.

4320

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-45.381

Cour de cassation

; qu'ainsi en se fondant sur la seule absence de sanction à l'égard d'un autre salarié pour en déduire que le licenciement immédiat de M. Y... n'avait pas été décidé par la faute qu'elle relevait à son encontre, peu important sa gravité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié les condamnations prononcées contre l'employeur au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et par voie de conséquence des articles L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de l'intention de l'employeur que la cour d'appel a estimé que l'accident causé par le salarié ne constituait pas le motif réel du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X..., envers M.

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