Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 359
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.310
Cour de cassationformulée que tardivement, après le départ du salarié qui n'en avait eu connaissance qu'à son retour, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant que le licenciement de M. X... était justifié par son départ en vacances, en méconnaissance de l'interdiction faite par l'employeur ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail ; alors, au surplus, que, en affirmant que M. X... avait commis une faute grave, excluant toute indemnité de licenciement, en enfreignant l'interdiction faite par l'employeur de partir en vacances, interdiction formulée tardivement et dont le salarié n'avait eu connaissance qu'à son retour de vacances, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.609
Cour de cassation-ordres au personnel qu'il avait sous son autorité, d'entretenir des relations avec une secrétaire de la société et de faire une violente irruption dans les bureaux de l'entreprise avec éclats de voix, ne constituaient pas autant de griefs justifiant une perte de confiance, la cour d'appel ne donne pas de base légale à son arrêt, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors enfin, que le seul fait pour un salarié, fut-il chef d'atelier de donner des contre-ordres et ainsi de ruiner l'autorité du chef d'entreprise, caractérise une faute grave avec les conséquences qui s'en suivent, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.403
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui condamne un employeur conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, alors que son ancienneté dans l'entreprise était inférieure à 2 ans
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.153
Cour de cassationconstituait à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel aurait dû rechercher si l'heure d'arrivée chez le destinataire, prétendument imposée par l'employeur, n'était pas seulement indicative, son non-respect n'entraînant aucune sanction à l'égard du chauffeur ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.514
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si le motif tiré par l'employeur de ce que le travail du salarié s'était dégradé au point que les clients de l'entreprise s'opposaient à toute intervention de ce salarié sur leurs chantiers ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société, qui n'avait pas répondu à la lettre du salarié lui demandant d'énoncer les motifs du licenciement, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-45.577
Cour de cassationqui l'avait progressivement dépossédée de ses nouvelles attributions depuis la suppression du service publicité dont l'intéressée était responsable, les griefs d'insuffisance professionnelle et de mésentente avec les supérieurs hiérarchiques, parmi lesquels figurait Mme Z..., ne constituant que des prétextes visant à justifier a posteriori le licenciement déjà décidé, et non la cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-43.486
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Gauzés, avocat de M. X..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Industrielle Charpente et Menuiserie de l'Artois, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché par la société Sicma le 01 mars 1979, en qualité de magasinier OQ2, M. X... a été licencié par lettre du 23 septembre 1983 ; Attendu, que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-44.800
Cour de cassation; alors que, de deuxième part, en énonçant seulement, pour écarter le grief tiré de l'insuffisance professionnelle de M. X..., que la société Hypernet ne s'en était jamais expliquée sans rechercher si ce grief était fondé et de nature à détruire la confiance nécessaire à la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail, alors que de troisième part, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les conditions dans lesquelles le "vol" de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-40.912
Cour de cassationne rend pas celle-ci irrégulière, dès lors que le congédiement ne prend effet qu'à l'issue de cette procédure (violation de l'article L. 122-14 du Code du travail) ; alors, d'autre part, que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas (violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail) ; Mais attendu qu'ayant constaté que le motif invoqué n'était pas établi, la cour d'appel, sans méconnaître le principe du non cumul des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure, a évalué l'entier préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-40.912
Cour de cassationne rend pas celle-ci irrégulière, dès lors que le congédiement ne prend effet qu'à l'issue de cette procédure (violation de l'article L. 122-14 du Code du travail) ; alors, d'autre part, que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas (violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail) ; Mais attendu qu'ayant constaté que le motif invoqué n'était pas établi, la cour d'appel, sans méconnaître le principe du non cumul des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure, a évalué l'entier préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Girard, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-44.678
Cour de cassationn'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement de M. Y... avait manifestement une cause réelle et sérieuse, l'entreprise de M. Z... comportant six salariés et ne pouvant supporter les absences répétitives du salarié, que lesdites absences soient dues ou non à la maladie ; et alors, d'autre part, que viole également l'article L. 122-14-4 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui s'est abstenu de vérifier si les absences prétendument dues à un accident du travail avaient pour origine un accident du travail survenu dans l'entreprise, ce qui était formellement contesté par M. Z... ; Mais attendu qu'ayant procédé à la vérification prétendûment omise, les juges du fond ont retenu que les absences de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-40.727
Cour de cassationSi la présentation de revendications professionnelles doit être préalable, la grève n'est pas soumise à la condition d'un rejet desdites revendications par l'employeur.
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