Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 359

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4297

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.310

Cour de cassation

formulée que tardivement, après le départ du salarié qui n'en avait eu connaissance qu'à son retour, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant que le licenciement de M. X... était justifié par son départ en vacances, en méconnaissance de l'interdiction faite par l'employeur ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail ; alors, au surplus, que, en affirmant que M. X... avait commis une faute grave, excluant toute indemnité de licenciement, en enfreignant l'interdiction faite par l'employeur de partir en vacances, interdiction formulée tardivement et dont le salarié n'avait eu connaissance qu'à son retour de vacances, la cour d'appel a violé l'article L.

4298

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.609

Cour de cassation

-ordres au personnel qu'il avait sous son autorité, d'entretenir des relations avec une secrétaire de la société et de faire une violente irruption dans les bureaux de l'entreprise avec éclats de voix, ne constituaient pas autant de griefs justifiant une perte de confiance, la cour d'appel ne donne pas de base légale à son arrêt, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors enfin, que le seul fait pour un salarié, fut-il chef d'atelier de donner des contre-ordres et ainsi de ruiner l'autorité du chef d'entreprise, caractérise une faute grave avec les conséquences qui s'en suivent, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L.

4300

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.153

Cour de cassation

constituait à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel aurait dû rechercher si l'heure d'arrivée chez le destinataire, prétendument imposée par l'employeur, n'était pas seulement indicative, son non-respect n'entraînant aucune sanction à l'égard du chauffeur ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L.

4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.514

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si le motif tiré par l'employeur de ce que le travail du salarié s'était dégradé au point que les clients de l'entreprise s'opposaient à toute intervention de ce salarié sur leurs chantiers ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société, qui n'avait pas répondu à la lettre du salarié lui demandant d'énoncer les motifs du licenciement, conformément à l'article L.

4302

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-45.577

Cour de cassation

qui l'avait progressivement dépossédée de ses nouvelles attributions depuis la suppression du service publicité dont l'intéressée était responsable, les griefs d'insuffisance professionnelle et de mésentente avec les supérieurs hiérarchiques, parmi lesquels figurait Mme Z..., ne constituant que des prétextes visant à justifier a posteriori le licenciement déjà décidé, et non la cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4303

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-43.486

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Gauzés, avocat de M. X..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Industrielle Charpente et Menuiserie de l'Artois, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché par la société Sicma le 01 mars 1979, en qualité de magasinier OQ2, M. X... a été licencié par lettre du 23 septembre 1983 ; Attendu, que pour débouter M. X...

4304

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-44.800

Cour de cassation

; alors que, de deuxième part, en énonçant seulement, pour écarter le grief tiré de l'insuffisance professionnelle de M. X..., que la société Hypernet ne s'en était jamais expliquée sans rechercher si ce grief était fondé et de nature à détruire la confiance nécessaire à la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail, alors que de troisième part, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les conditions dans lesquelles le "vol" de M. X...

4305

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-40.912

Cour de cassation

ne rend pas celle-ci irrégulière, dès lors que le congédiement ne prend effet qu'à l'issue de cette procédure (violation de l'article L. 122-14 du Code du travail) ; alors, d'autre part, que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas (violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail) ; Mais attendu qu'ayant constaté que le motif invoqué n'était pas établi, la cour d'appel, sans méconnaître le principe du non cumul des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure, a évalué l'entier préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-40.912

Cour de cassation

ne rend pas celle-ci irrégulière, dès lors que le congédiement ne prend effet qu'à l'issue de cette procédure (violation de l'article L. 122-14 du Code du travail) ; alors, d'autre part, que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas (violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail) ; Mais attendu qu'ayant constaté que le motif invoqué n'était pas établi, la cour d'appel, sans méconnaître le principe du non cumul des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure, a évalué l'entier préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Girard, envers M.

4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-44.678

Cour de cassation

n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement de M. Y... avait manifestement une cause réelle et sérieuse, l'entreprise de M. Z... comportant six salariés et ne pouvant supporter les absences répétitives du salarié, que lesdites absences soient dues ou non à la maladie ; et alors, d'autre part, que viole également l'article L. 122-14-4 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui s'est abstenu de vérifier si les absences prétendument dues à un accident du travail avaient pour origine un accident du travail survenu dans l'entreprise, ce qui était formellement contesté par M. Z... ; Mais attendu qu'ayant procédé à la vérification prétendûment omise, les juges du fond ont retenu que les absences de M. Y...

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