Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 358
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.873
Cour de cassationet le déclenchement de la campagne menée contre lui et prouvée par les courriers entre M. Y... (société Phonix) et M. A... des 19 et 22 juin et par la conversation téléphonique du 13 juin 1984 rapportée par M. A..." ; que faute d'avoir pris en considération la concomitance de ces événements, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son affirmation que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.482
Cour de cassationà l'employeur pour apprécier les conséquences de l'insuffisance professionnelle dès lors qu'il la constate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que les fonctions de la salariée consistaient notamment à fournir des renseignements et que celle-ci a fourni des renseignements erronés aux clients, ne peut sans violer les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.264
Cour de cassationAttendu que l'employeur a fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 septembre 1986) de l'avoir condamné à payer à son salarié les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, la faute imputée par la cour d'appel au salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en omettant d'apprécier le caractère sérieux de la cause de licenciement invoquée, au regard des deux précédentes absences injustifiées dont elle avait constaté la réalité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.632
Cour de cassationfondé sur un motif réel et sérieux doit s'entendre de celui qui repose sur une cause objective ; que faute d'avoir constaté que Mme X..., de par son comportement, était à l'origine de la tension observée dans le bloc opératoire ou avait contribué à l'entretenir, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.075
Cour de cassationet que la mésintelligence régnant entre elle-même et le président de la société ainsi que les collaboratrices de celui-ci trouvait son unique origine dans l'acharnement de ces dernières allant jusqu'à provoquer l'allergie du président à son égard, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement de Mlle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas si le licenciement de Mlle X... était le seul moyen de remédier au climat tendu instauré dans le service de direction de la Sonacotra du fait exclusif et constaté des autres employées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.151
Cour de cassation, insusceptible d'affecter la présence, la carrière, la fonction ou la rémunération du salarié dans l'entreprise, n'est pas au nombre des mesures interdisant à l'employeur d'invoquer le fait qui a donné lieu à l'observation, à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, en relevant que l'absence de M. Loiseau le 17 septembre 1985 n'était pas démontrée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, l'article L. 122-14-3 du Code du travail a été violé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement relevé que l'absence injustifiée reprochée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.425
Cour de cassationmois de juin 1983, ainsi que l'employeur l'avait soutenu dans ses conclusions ; , qu'en prétendant néanmoins que le licenciement de M. Y... n'aurait pas été motivé par une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ni des éléments invoqués devant elle, a violé les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que les faits allégués à l'encontre du salaarié étaient anciens ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.296
Cour de cassationl'intéressée à son nouveau poste au-delà de la période conventionnelle de six mois ne constituant qu'un fallacieux prétexte évitant de payer les indemnités de rupture ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement de Mme Y... n'était pas entaché d'un tel détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Y... qui soutenait que la présidente de l'A.E.I.M., désirant se débarrasser d'elle au seul motif qu'elle était l'épouse de l'ancien directeur accusé à tort de malversations, avait expliqué lors d'une réunion qu'elle ne pouvait proposer son licenciement en raison des indemnités à verser, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 85-45.586
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résultait des propres aveux du salarié licencié que les relations personnelles avec son supérieur hiérarchique s'étaient dégradées au point qu'il lui était devenu pénible de travailler sous son autorité, ce qui caractérisait une perturbation de la marche de l'entreprise et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant d'y voir une cause de licenciement, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 86-41.251
Cour de cassationalors, en outre, que, sur le grief tiré de "l'enlèvement d'un engin de terrassement sur un chantier de la SNCF", en déclarant que l'employeur aurait "donné son accord", sans rechercher si l'employeur avait eu connaissance à cet instant de l'absence de finition des travaux par l'engin placé sous la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-45.136
Cour de cassationpar l'accusation de la jeune fille était M. Z..., qu'en l'état d'une accusation aussi grave de la part d'une cliente à l'égard de ses surveillants, l'employeur avait pu légitimement perdre confiance en ce salarié, ce qui constituait au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que la cour d'appel a considéré que M. Z... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et alors, enfin, qu'en énonçant "que si les Galeries Lafayette étaient fondées à reprocher à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.289
Cour de cassationaffecté dans la Marne et qu'il n'y avait pas d'autres chantiers dans cette région, il l'avait finalement refusée parce qu'il n'avait pas trouvé de logement dans le Loiret ; qu'en raison de ce refus final, son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne la censure des chefs visés au moyen pour violation des articles L. 122-14-3 et L.
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