Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 358

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4285

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.873

Cour de cassation

et le déclenchement de la campagne menée contre lui et prouvée par les courriers entre M. Y... (société Phonix) et M. A... des 19 et 22 juin et par la conversation téléphonique du 13 juin 1984 rapportée par M. A..." ; que faute d'avoir pris en considération la concomitance de ces événements, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son affirmation que le licenciement de M. X...

4286

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.482

Cour de cassation

à l'employeur pour apprécier les conséquences de l'insuffisance professionnelle dès lors qu'il la constate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que les fonctions de la salariée consistaient notamment à fournir des renseignements et que celle-ci a fourni des renseignements erronés aux clients, ne peut sans violer les articles L. 122-14-3 et L.

4287

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.264

Cour de cassation

Attendu que l'employeur a fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 septembre 1986) de l'avoir condamné à payer à son salarié les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, la faute imputée par la cour d'appel au salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en omettant d'apprécier le caractère sérieux de la cause de licenciement invoquée, au regard des deux précédentes absences injustifiées dont elle avait constaté la réalité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

4288

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.632

Cour de cassation

fondé sur un motif réel et sérieux doit s'entendre de celui qui repose sur une cause objective ; que faute d'avoir constaté que Mme X..., de par son comportement, était à l'origine de la tension observée dans le bloc opératoire ou avait contribué à l'entretenir, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.

4289

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.075

Cour de cassation

et que la mésintelligence régnant entre elle-même et le président de la société ainsi que les collaboratrices de celui-ci trouvait son unique origine dans l'acharnement de ces dernières allant jusqu'à provoquer l'allergie du président à son égard, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement de Mlle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas si le licenciement de Mlle X... était le seul moyen de remédier au climat tendu instauré dans le service de direction de la Sonacotra du fait exclusif et constaté des autres employées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

4290

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.151

Cour de cassation

, insusceptible d'affecter la présence, la carrière, la fonction ou la rémunération du salarié dans l'entreprise, n'est pas au nombre des mesures interdisant à l'employeur d'invoquer le fait qui a donné lieu à l'observation, à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, en relevant que l'absence de M. Loiseau le 17 septembre 1985 n'était pas démontrée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, l'article L. 122-14-3 du Code du travail a été violé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement relevé que l'absence injustifiée reprochée à M.

4291

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.425

Cour de cassation

mois de juin 1983, ainsi que l'employeur l'avait soutenu dans ses conclusions ; , qu'en prétendant néanmoins que le licenciement de M. Y... n'aurait pas été motivé par une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ni des éléments invoqués devant elle, a violé les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que les faits allégués à l'encontre du salaarié étaient anciens ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L.

4292

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.296

Cour de cassation

l'intéressée à son nouveau poste au-delà de la période conventionnelle de six mois ne constituant qu'un fallacieux prétexte évitant de payer les indemnités de rupture ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement de Mme Y... n'était pas entaché d'un tel détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Y... qui soutenait que la présidente de l'A.E.I.M., désirant se débarrasser d'elle au seul motif qu'elle était l'épouse de l'ancien directeur accusé à tort de malversations, avait expliqué lors d'une réunion qu'elle ne pouvait proposer son licenciement en raison des indemnités à verser, que Mme Y...

4293

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 85-45.586

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résultait des propres aveux du salarié licencié que les relations personnelles avec son supérieur hiérarchique s'étaient dégradées au point qu'il lui était devenu pénible de travailler sous son autorité, ce qui caractérisait une perturbation de la marche de l'entreprise et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant d'y voir une cause de licenciement, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-3 et L.

4294

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 86-41.251

Cour de cassation

alors, en outre, que, sur le grief tiré de "l'enlèvement d'un engin de terrassement sur un chantier de la SNCF", en déclarant que l'employeur aurait "donné son accord", sans rechercher si l'employeur avait eu connaissance à cet instant de l'absence de finition des travaux par l'engin placé sous la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4295

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-45.136

Cour de cassation

par l'accusation de la jeune fille était M. Z..., qu'en l'état d'une accusation aussi grave de la part d'une cliente à l'égard de ses surveillants, l'employeur avait pu légitimement perdre confiance en ce salarié, ce qui constituait au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que la cour d'appel a considéré que M. Z... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et alors, enfin, qu'en énonçant "que si les Galeries Lafayette étaient fondées à reprocher à M. Z...

4296

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.289

Cour de cassation

affecté dans la Marne et qu'il n'y avait pas d'autres chantiers dans cette région, il l'avait finalement refusée parce qu'il n'avait pas trouvé de logement dans le Loiret ; qu'en raison de ce refus final, son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne la censure des chefs visés au moyen pour violation des articles L. 122-14-3 et L.

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