Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 357
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.150
Cour de cassation; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement rappelé que l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique d'un salarié non protégé ne rend pas le licenciement inopérant, la cour d'appel qui a constaté que le motif économique invoqué n'était pas réel, non plus que le grief d'insuffisance professionnelle du salarié, a fait une juste application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en allouant au salarié une indemnité d'un montant au moins égal à six mois de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.670
Cour de cassationde Mme Z... dont l'absentéisme qui, au 18 mai 1984, atteignait déjà une moyenne de 89 jours depuis 1980, ne lui permettait pas de remplir les obligations inhérentes à son contrat de travail et qu'en estimant que Mme Z... avait tenu compte de l'avertissement du 18 mai 1984, et que son licenciement était abusif, la cour d'appel a faussement appliqué l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-43.219
Cour de cassationle pourvoi, que l'indemnité de clientèle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par le représentant du fait de la rupture, ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en allouant cumulativement les deux indemnités, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé les articles L. 122-14-4 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont pu, sans encourir le grief du moyen, allouer une indemnité de clientèle destinée à réparer le préjudice causé à la salariée pour l'avenir par la perte de la clientèle créée, apportée ou développée, et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la rupture ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-41.396
Cour de cassation; alors, d'autre part, que les deux avertissements adressés à M. X... à la suite de son acte d'indiscipline tendant à imposer à la direction un ancien membre du personnel, n'avaient pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur dans la mesure où le salarié n'avait pas obtempéré à l'injonction qui lui était faite, qu'ainsi manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-42.794
Cour de cassationles mesures décidées par la direction relevaient d'une telle réorganisation et que les absences cumulées par la salariée avaient mis l'employeur dans l'obligation de remplacer l'intéressée dans certaines de ses attributions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 et suivants, notamment L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-42.313
Cour de cassationGuermann, conseiller rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au service depuis septembre 1981 de la société "Restaurants Grégoire de Tours" en qualité de plongeur puis de commis de cuisine, a été licencié le 14 décembre 1984 ; que son préavis a été interrompu par l'employeur le 22 décembre 1984 pour faute grave ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 87-44.328
Cour de cassationau juge du fond de rechercher si, indépendamment de toute condamnation pénale, les faits reprochés à l'intéressé ne rendaient pas impossible le maintien de son contrat de travail et ne justifiaient pas la perte de confiance de l'employeur, de sorte que, faute d'avoir procédé à cette recherche, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui a condamné la société au paiement à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-40.206
Cour de cassation; et alors que, d'autre part, en statuant comme ci-dessus, sans prendre en considération le fait que l'employeur est tenu de présenter les disques chronotachigraphes aux autorités compétentes pour leur permettre d'apprécier la conformité de la pratique suivie dans l'entreprise par rapport à la règlementation de la Communauté économique européenne, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions considérées des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la réalité du motif invoqué par l'employeur, en ce qui concernait le refus du salarié de communiquer à l'entreprise les disques qu'ils détenait, n'était pas établie ; qu'il s'ensuit que le moyen, en ses deux branches est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-42.624
Cour de cassation; qu'en mettant à la charge de l'employeur "la preuve de la réalité de ce manquement", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant d'abusif le licenciement, sans avoir constaté l'existence de faits propres à établir que l'employeur aurait autorisé l'absence litigieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en allouant au salarié une indemnité "pour non-respect de la procédure" de licenciement, après lui avoir alloué des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et sans avoir constaté que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juillet 1989, 86-41.974
Cour de cassation122-14 du Code du travail exige que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque pour l'entretien préalable, aucun texte ne prévoit de délais entre l'entretien préalable et la décision de licenciement, de sorte qu'en condamnant l'employeur à des dommages-intérêts parce que l'entretien préalable était bien antérieur au licenciement, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que le salarié, qui n'avait, après l'entretien préalable du 27 mai 1982, pas reçu de lettre de licenciement, avait été convoqué le 15 juin 1982 pour l'attribution d'un poste, ont estimé qu'il s'était trouvé maintenu dans son emploi ; que dès lors c'est sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.331
Cour de cassationsolde de tout compte ne concernant, ni l'indemnité de préavis, ni l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune réserve quant aux demandes faites à ces divers titre et ne s'explique pas à leur égard, est entaché d'un défaut de motifs et viole les articles L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision de réouverture des débats étant une mesure d'administration judiciaire, n'est sujette à aucun recours ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, R. 122-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.442
Cour de cassationsous contrôle de son supérieur hiérarchique, sans même respecter la procédure prévue, était de nature à faire disparaître la confiance que plaçait en lui son employeur, et constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si M. X... avait outrepassé le montant alloué par l'employeur en matière de dons, le coût des marchandises ainsi distribuées était minime ; que les bénéficiaires étaient connus et figuraient sur des relevés de dépenses ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.
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Source et précautions
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