Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 357

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.150

Cour de cassation

; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement rappelé que l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique d'un salarié non protégé ne rend pas le licenciement inopérant, la cour d'appel qui a constaté que le motif économique invoqué n'était pas réel, non plus que le grief d'insuffisance professionnelle du salarié, a fait une juste application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en allouant au salarié une indemnité d'un montant au moins égal à six mois de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.670

Cour de cassation

de Mme Z... dont l'absentéisme qui, au 18 mai 1984, atteignait déjà une moyenne de 89 jours depuis 1980, ne lui permettait pas de remplir les obligations inhérentes à son contrat de travail et qu'en estimant que Mme Z... avait tenu compte de l'avertissement du 18 mai 1984, et que son licenciement était abusif, la cour d'appel a faussement appliqué l'article L.

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-43.219

Cour de cassation

le pourvoi, que l'indemnité de clientèle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par le représentant du fait de la rupture, ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en allouant cumulativement les deux indemnités, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé les articles L. 122-14-4 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont pu, sans encourir le grief du moyen, allouer une indemnité de clientèle destinée à réparer le préjudice causé à la salariée pour l'avenir par la perte de la clientèle créée, apportée ou développée, et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la rupture ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-41.396

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que les deux avertissements adressés à M. X... à la suite de son acte d'indiscipline tendant à imposer à la direction un ancien membre du personnel, n'avaient pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur dans la mesure où le salarié n'avait pas obtempéré à l'injonction qui lui était faite, qu'ainsi manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-42.794

Cour de cassation

les mesures décidées par la direction relevaient d'une telle réorganisation et que les absences cumulées par la salariée avaient mis l'employeur dans l'obligation de remplacer l'intéressée dans certaines de ses attributions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 et suivants, notamment L. 122-9 et L.

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-42.313

Cour de cassation

Guermann, conseiller rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au service depuis septembre 1981 de la société "Restaurants Grégoire de Tours" en qualité de plongeur puis de commis de cuisine, a été licencié le 14 décembre 1984 ; que son préavis a été interrompu par l'employeur le 22 décembre 1984 pour faute grave ; Attendu que pour débouter M. Y...

4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 87-44.328

Cour de cassation

au juge du fond de rechercher si, indépendamment de toute condamnation pénale, les faits reprochés à l'intéressé ne rendaient pas impossible le maintien de son contrat de travail et ne justifiaient pas la perte de confiance de l'employeur, de sorte que, faute d'avoir procédé à cette recherche, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui a condamné la société au paiement à M. B...

4280

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-40.206

Cour de cassation

; et alors que, d'autre part, en statuant comme ci-dessus, sans prendre en considération le fait que l'employeur est tenu de présenter les disques chronotachigraphes aux autorités compétentes pour leur permettre d'apprécier la conformité de la pratique suivie dans l'entreprise par rapport à la règlementation de la Communauté économique européenne, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions considérées des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la réalité du motif invoqué par l'employeur, en ce qui concernait le refus du salarié de communiquer à l'entreprise les disques qu'ils détenait, n'était pas établie ; qu'il s'ensuit que le moyen, en ses deux branches est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu…

4281

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-42.624

Cour de cassation

; qu'en mettant à la charge de l'employeur "la preuve de la réalité de ce manquement", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant d'abusif le licenciement, sans avoir constaté l'existence de faits propres à établir que l'employeur aurait autorisé l'absence litigieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en allouant au salarié une indemnité "pour non-respect de la procédure" de licenciement, après lui avoir alloué des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et sans avoir constaté que M. B...

4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juillet 1989, 86-41.974

Cour de cassation

122-14 du Code du travail exige que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque pour l'entretien préalable, aucun texte ne prévoit de délais entre l'entretien préalable et la décision de licenciement, de sorte qu'en condamnant l'employeur à des dommages-intérêts parce que l'entretien préalable était bien antérieur au licenciement, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que le salarié, qui n'avait, après l'entretien préalable du 27 mai 1982, pas reçu de lettre de licenciement, avait été convoqué le 15 juin 1982 pour l'attribution d'un poste, ont estimé qu'il s'était trouvé maintenu dans son emploi ; que dès lors c'est sans violer l'article L.

4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.331

Cour de cassation

solde de tout compte ne concernant, ni l'indemnité de préavis, ni l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune réserve quant aux demandes faites à ces divers titre et ne s'explique pas à leur égard, est entaché d'un défaut de motifs et viole les articles L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision de réouverture des débats étant une mesure d'administration judiciaire, n'est sujette à aucun recours ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, R. 122-2, L.

4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.442

Cour de cassation

sous contrôle de son supérieur hiérarchique, sans même respecter la procédure prévue, était de nature à faire disparaître la confiance que plaçait en lui son employeur, et constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si M. X... avait outrepassé le montant alloué par l'employeur en matière de dons, le coût des marchandises ainsi distribuées était minime ; que les bénéficiaires étaient connus et figuraient sur des relevés de dépenses ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

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