Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 356
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.073
Cour de cassation; qu'en énonçant néanmoins que le notaire ne pouvait faire accéder à certaines de ces fonctions l'une de ses employées au motif qu'il était tenu de respecter ces prétendues prescriptions légales, lesquelles n'étaient pas définies, et qu'en y contrevenant il avait commis une faute lui interdisant de tenir son employée pour responsable des erreurs incontestées qu'elle avait commises, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.698
Cour de cassation; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore au jugement d'avoir condamné son employeur, pour n'avoir pas respecté la procédure légale de licenciement à lui payer un franc à titre de dommages-intérêts alors qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle ignorait l'objet de la convocation ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 86-42.837
Cour de cassation; alors, en troisième lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de reclasser un salarié devenu inapte à se maintenir à son poste de travail, bien que la loi ne crée pas à la charge de l'employeur l'obligation de proposer au salarié un emploi différent de celui auquel la maladie l'a rendu inapte, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, et en tout état de cause, qu'en déclarant l'employeur, non pas tenu de l'obligation de rechercher un poste disponible adapté aux nouvelles possibilités du salarié, mais de l'obligation quasi absolue de le reclasser, au besoin en mutant d'autres salariés, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-43.771
Cour de cassationdu salarié responsable des installations électriques et ce, nonobstant son ancienneté ou les difficultés financières de son employeur ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté la réalité des erreurs commises par M. Z..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légale qui s'en évinçaient, en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les erreurs commises par M. Z... étaient dues aux conditions très mauvaises de travail, sans les caractériser et sans préciser, comme l'y invitaient les conclusions de la société laissées sans réponse, en quoi les difficultés financières de l'entreprise expliquaient "les défauts de montage et défauts de surveillance imputables à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-44.144
Cour de cassationL'employeur qui prononce un licenciement pour motif économique malgré un refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail fondé sur l'absence de justification de ce motif économique encourt les sanctions d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-42.835
Cour de cassationn'avait pas à en avoir connaissance, l'arrêt ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer ensuite que la faute commise par M. X... n'avait pu véritablement entraîner la perte de confiance alléguée par l'employeur comme cause de licenciement ; alors, d'autre part, que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que la transmission, par M. X..., d'un document à caractère confidentiel à M. Y..., qui n'avait pas à en connaitre, ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par la société, dans ses conclusions d'appel, que cette violation, par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-42.273
Cour de cassationréelle et sérieuse de licenciement n'était pas le fait de l'employeur qui avait délibérément cherché à créer lui-même des difficultés pour se débarrasser de Mme X..., ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses écritures ; qu'en ne procédant pas à cette recherche la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond, qui n'avaient pas à procéder à la recherche sans portée invoquée dans la première branche du moyen, ont relevé que, lors de l'arrivée de M. D... à la direction de la société, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-42.850
Cour de cassationpour inaptitude à occuper normalement ses fonctions sans tenir compte du caractère temporaire de son inaptitude ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé que la société devait verser au salarié, indépendamment du préjudice subi, une indemnité qui, conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-42.565
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Lille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la Société des travaux publics de Valenciennnes avait licencié M. Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 85-46.464
Cour de cassationpayés déposée par M. Y... auprès de son supérieur hiérarchique devant être transmise par ce dernier à l'autorité compétente "pour accord", et en déduit que l'intéressé prenait ses congés au coup par coup à charge de prévenir la veille, ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'opération de transmission à l'autorité compétente pour autoriser le départ en congés payés ne pouvant équivaloir à un entérinement de la demande ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui qualifie de normal le comportement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.346
Cour de cassationL'ASSEDIC est fondée à réclamer à un employeur en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage qu'elle a versées en application de l'article L. 351-22 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, à un salarié involontairement privé d'emploi ayant créé une entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.458
Cour de cassationpu lui être proposés mais à l'employeur d'établir qu'aucun autre poste ne pouvait être offert, que par suite le licenciement ainsi intervenu devait être considéré comme n'étant pas justifié par une cause réelle et sérieuse et que l'arrêt attaqué qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qu'elles comportaient a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-12 du Code de travail et l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part que l'article L. 321-12 du Code du travail reconnaît aux salariés licenciés pour cause économique le bénéfice des indemnités prévues par les lois, réglements, conventions ou accord collectifs de travail, que l'article L.
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