Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 355
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.593
Cour de cassationde clientèle directe du salarié, la cour d'appel ne pouvait, sauf à omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement, décider que la société Sopalin était bien fondée à reprocher à M. Y... la baisse de ses résultats dans le domaine des ventes directes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout cas, M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Sopalin approuvait pleinement l'expansion de la société Serpico qu'elle avait elle-même suscitée en chargeant M. Y... d'y contribuer, et dont elle recueillait les fruits qui se traduisaient par une augmentation importante de ses ventes indirectes ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-42.325
Cour de cassationévoquée" sans constater qu'elle était interdite, et en invoquant néanmoins "des frais de restauration supérieurs à la préparation personnelle de son repas par le salarié" pour conclure que l'indemnité journalière de grand déplacement (33 francs) était insuffisante, la cour d'appel, qui condamne la société à payer des dommages-intérêts aux anciens salariés pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert d'un grief non fondé, qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciées par les juges du fond ; Qu'il ne saurait, dès lors être accueilli ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-45.316
Cour de cassationdu contrat de travail est imputable à son initiative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a à aucun moment, relevé une quelconque manifestation écrite ou verbale de la part de M. Y... susceptible d'exprimer sa volonté de quitter la société MDF ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de la démission contestée par le salarié ; que la cour d'appel qui relève que M. Y... ne soutient pas que lorsqu'il a reçu ses bulletins de salaire, il a élevé une quelconque protestation, a fait peser la charge de la preuve sur le salarié ; que ce faisant, elle a violé l'article 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 88-42.227
Cour de cassationordonner le remboursement à l'Assedic de Toulouse Midi Pyrénées des indemnités de chômage payées à Mme Y... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt ; que suivant requête, l'Assedic a demandé à la cour d'appel sur le fondement de ce texte, de compléter l'arrêt du 12 juin 1986 en ordonnant ledit remboursement conformément aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.844
Cour de cassationdes documents appartenant à la société s'était produit après que la décision de licencier M. X... ait été prise et lui ait été signifiée, circonstance qui interdisait à l'employeur d'invoquer un tel grief qui ne correspondait pas au motif déterminant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail ; d'autre part, qu'en déclarant qu'il n'était pas contesté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 88-42.301
Cour de cassation; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte ; D'où il suit que le pourvoi principal n'est pas recevable ; Mais sur le pourvoi incident formé par l'Assedic de Nancy ; Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.141
Cour de cassationrend la rupture imputable à l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, et en se bornant à substituer sa propre appréciation de l'intérêt de l'entreprise à celle de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.045
Cour de cassation29 juin à 16 heures, entretien repoussé par télégramme du 29 juin à 17 heures 25, durant des heures de sortie non autorisées ; que l'accès du lieu de travail lui ayant été interdit le lundi 2 juillet, la procédure de licenciement n'a pas été respectée, avec les conséquences qui en découlent ; qu'ainsi ont été violés les articles L. 122-14 et suivants et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-6, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur, d'une part, que l'article L. 122-14-4 de ce code n'est pas applicable aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et, d'autre part, que ces salariés ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40.309
Cour de cassation; Attendu, d'autre part, que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, d'éléments de preuve et de fait ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-44.517
Cour de cassationd'un contrat de travail ; que la procédure préalable au licenciement n'est prévue que pour le cas de rupture à l'initiative de l'employeur ; qu'elle n'a donc pas lieu de s'appliquer lorsque le salarié annonce lui-même qu'il se considère comme licencié et quitte effectivement l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.549
Cour de cassationX..., la cour d'appel, ayant constaté que la société Hughes Drilling Fluids reconnaissait avoir été l'employeur de M. X..., a énoncé qu'il avait existé également des liens de subordination entre M. X... et les société Y... et Sof, sans préciser si ces sociétés exerçaient un pouvoir de contrôle et de direction de l'activité de M. X... ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné solidairement les sociétés Hughes Drilling Fluids, Hughes Z... Y... et outils de forage Sof à payer à M. X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-40.792
Cour de cassation; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendûment délaissées ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné d'office le remboursement par la société Arjo équipements hospitaliers aux organismes concernées des indemnités de chômage versées à M. X..., du jour du licenciement au jour de son prononcé, alors que l'article L.
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Méthode et périmètre
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